Rapport sur les résultats

Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)

adéquation avec la pratique6. Enfin, pour un canton, l’avant-projet clarifie un certain nombre de points susceptibles de générer des inégalités de traitement7.

Des trois partis à s’être exprimés sur l’avant-projet, deux le soutiennent8. L’avant-projet cons- titue selon eux une solution praticable et bien pensée pour établir, dans l’intérêt de tous les acteurs concernés, la sécurité juridique requise et pour protéger efficacement le patrimoine des personnes concernées9. Un parti est opposé à la révision10. Il estime qu’il faudrait au lieu de cela adapter l’ensemble du régime de l’APEA de manière à ce qu’à l’avenir, des collabora- teurs de l’APEA qui s’avèrent souvent inadaptés à la tâche qui leur est confiée ne puissent plus disposer d’un pouvoir arbitraire et pratiquement illimité sur les personnes concernées et leurs biens11.

L’écrasante majorité des organisations qui ont pris position sur l’avant-projet soutiennent éga- lement la révision, du moins sur le principe12. Leurs avis contiennent de nombreuses proposi- tions d’amélioration des différentes dispositions.

4 Remarques sur des questions particulières et sur les différents articles

4.1 Remarques générales

Différents participants à la consultation ont critiqué le fait que, dans le cas des art. 1 à 4 de l’AP-OGPCT, la numérotation a été modifiée par rapport à l’ordonnance en vigueur. Selon eux, il risque d’en résulter une perte de concordance entre la nouvelle ordonnance et la pra- tique actuelle13.

Plusieurs participants ont constaté qu’avec l’abrogation de l’art. 5, al. 1, de la loi sur les place- ments collectifs (LPCC) au 1erjanvier 2020, les renvois à cette disposition perdent leur sens et qu’il faut pour cette raison renvoyer à l’art. 10, al. 3, LPCC14. Ils avancent que, de même, la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et la loi fédérale sur les établissements finan- ciers (LEFin), entrées en vigueur le 1erjanvier 2020, n’ont pas été prises en compte dans le projet de révision15. Selon eux, l’ordonnance révisée doit pour cette raison prévoir que seuls puissent être effectués des apports dans des placements collectifs de capitaux qui, en vertu de la LPCC, sont ouverts à tous les investisseurs, donc aussi aux clients privés. Enfin, ils es- timent que les personnes concernées doivent toujours être qualifiées de clients privés au sens de l’art. 4 LSFin, indépendamment de leur patrimoine global16.

4.2 Art. 1

Un canton demande que l’OGPCT dispose que son champ d’application n’inclut pas les opé- rations effectuées dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude17. Un autre participant suggère d’examiner si l’ordonnance ne devrait pas s’appliquer par analogie (c’est-à-dire sans

6 AG, p. 1 ; BL, p. 1 ; BS, p. 1 ; SO, p. 1

7 NE, p. 1

8 PLR, p. 1 ; PS, p. 1

9 PS, p. 1

10 UDC, p. 1

11 UDC, p. 1

12 economiesuisse, p. 1 ; insieme, p. 1 ; APEA Toggenburg, p. 1 ; APEA Werdenberg, p. 1 ; ASCP, p. 2 ; ASA, p. 1 ; SwissBanking, p. 1

13 BS, p. 1 s. ; PLR, p. 1 ; economiesuisse, p. 2 ; COPMA, p. 1 ; SwissBanking, p. 2 ; UNIGE, p. 1 ; ASG, p. 1 s.

14 SwissBanking, addendum, p. 1 s. ; UBCS, p. 3

15 ASG, p. 2 ; UBCS, p. 4 s.

16 ASG, p. 16 4/27

17 AR, p. 2