Rapport sur les résultats
Consultation 2019/69: Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) · 27 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation : révision de l’ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
cela constitue une discrimination du fait d’une déficience mentale ou psychique au sens de l’art. 8, al. 2, Cst. et des art. 2 et 5 CDPH123.
Autres remarques concernant l’al. 2 :
− Let. a : un canton fait remarquer que la disposition se rapportant aux contrats sur le pla-
cement, la préservation et la gestion des biens, il faudrait aussi établir et approuver un nouveau contrat pour chaque autorisation d’une proposition de placement. Dès lors, la question se pose selon lui de savoir si une analyse de la fortune peut avoir lieu avant que les placements visés à l’art. 9, al. 1 ou 3, AP-OGPCT n’aient été approuvés. Il estime que la mise en œuvre de cette disposition entraînera un surcroit de travail considérable, sans pour autant générer plus de sécurité et de clarté124. Un second canton estime que la déci- sion quant à l’existence de biens au sens de l’art. 9, al. 1 ou 3, doit être clairement distin- guée de l’autorisation visée à l’art. 11, al. 3 et 4125.
− Let. c : trois participants sont d’avis que la réglementation selon laquelle l’APEA doit dé-
terminer les biens dont la personne concernée peut elle-même disposer n’est pas néces- saire et contredit l’art. 395 CC, selon lequel l’APEA détermine (uniquement) les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; ils considèrent que dans la mesure où l’APEA ne prive pas la personne concernée de l’exercice de ses droits civils, ne les restreint pas et ne limite pas l’accès aux biens, la personne concernée conserve l’exercice de ses droits civils et peut disposer de tous ses biens126. Deux cantons estiment qu’il faut pour cette raison renoncer à la réglementation en question127. Un troisième canton se joint aux deux précédents pour dire que la décision correspondante découle déjà de la décision d’instituer la curatelle et que le curateur peut ouvrir un compte d’argent de poche de ma- nière autonome et sans l’intervention de l’APEA128.
− Let. d : une association souligne que les explications relatives aux let. b et c concernent
aussi des cas dans lesquels l’APEA accorde l’accès à un coffre-fort au seul curateur ou au client. Elle estime qu’ici aussi, la banque ne doit plus avoir à vérifier si une autorisation au sens de l’art. 416 CC est nécessaire ou si le client est capable de discernement. Le rapport explicatif doit selon elle être complété en conséquence129.
L’al. 3 a donné lieu aux retours suivants :
− Un canton est d’avis que la réserve de l’autorisation (« si les placements visés à l’art. 9,
al. 1, sont soumis à son autorisation ») n’a pas de lien apparent avec le titre de la disposi- tion et relève sur le fond plutôt de l’art. 9130.
− Un autre canton peine à discerner selon quels critères l’APEA doit juger si les placements
au sens de l’art. 9, al. 1, sont soumis à son autorisation ou non131. Un autre canton en- core estime qu’il en résulte également une insécurité juridique considérable, la disposition
123 Inclusion Handicap, p. 2 s.
124 ZH, p. 4
125 VD, p. 6
126 SG, p. 1 s. ; ZH, p. 4. ; UBCS, p. 6
127 ZG, p. 4 s. ; ZH, p. 4
128 AG, p. 2 ; ZG, p. 4 s.; ZH, p. 4
129 UBCS, p. 6
130 TG, p. 2 18/27
131 GL, p. 2