Rapport explicatif
Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 25 pages
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Désormais, les critères devant être pris en compte pour fixer la rémunération sont définis dans la loi. Cette modification permet de respecter le principe de la légalité, selon lequel les principes importants motivant une prétention doivent être définis au niveau de la loi. La plupart des critères sont repris de l’art. 7 de l’ordonnance sur les salaires des cadres. En outre, les salaires les plus élevés doivent se situer dans un rapport approprié avec la rémunération des autres membres du personnel de l’entreprise (requête de l’initiative parlementaire 17.443 de la CIP-CE).
Al. 1quinquies(nouveau)
L’al. 1quinquies(nouveau) met en œuvre l’initiative parlementaire Minder 18.428 é « Interdire le versement d’indemnité de départ aux cadres dirigeants des entreprises de la Confédération et des entreprises liées à la Confédération ». Il est inspiré de l’art. 20 ORAb, selon lequel les indemnités de départ sont interdites et ne peuvent être ni convenues contractuellement, ni prévues par les statuts. Ne sont pas considérées comme des indemnités de départ les rémunérations dues en exécution du contrat de travail ou du mandat jusqu’à la fin des rapports contractuels.
La mise en œuvre de l’initiative parlementaire 18.428 nécessite par ailleurs, à l’art. 19 LPers, de compléter l’al. 4, au contenu analogue à celui du nouvel art. 6a, al. 1quinquies, avec des destinataires différents, le second s’appliquant aux personnes visées à l’art. 6a, al. 1, P-LPers, l’ajout à l’art. 19, al. 4, s’appliquant aux membres de la direction et aux membres du personnel rémunérés de manière comparable de l’administration fédérale centrale, des commissions extraparlementaires et des unités administratives décentralisées soumises à la LPers. Il est possible que ces deux dispositions se chevauchent quelque peu (cf. commentaire de l’art. 19, al. 4, P-LPers).
Al. 2
Le Conseil fédéral conserve la compétence d’édicter des principes applicables aux rémunérations et aux autres conditions contractuelles dont bénéficient les personnes visées à l’art. 6a LPers. Cette compétence est cependant restreinte puisque la loi contient des critères contraignants à prendre en compte pour la fixation des rémunérations et de leurs composantes (nouvel al. 1quater). Le Conseil fédéral peut édicter d’autres dispositions d’exécution relatives à ces critères.
La mise en œuvre de l’initiative parlementaire 18.428 supprime la possibilité de prévoir des indemnités de départ dans les principes et les dispositions d’exécution.
Al. 3bis(nouveau)
Le contenu de l’art. 6a, al. 1, let. c, LPers (représentation des communautés linguistiques dans les organes de direction suprêmes) est désormais reproduit tel quel dans un nouvel al. 3bis.
Une minorité (Piller Carrard, Barrile, Glättli, Marti Samira, Masshardt, Wermuth) propose d’ajouter ici une disposition prévoyant une représentation équitable des genres. La majorité de la commission considère cependant que le présent projet ne doit pas réglementer des aspects autres que le montant des salaires des cadres.
Al. 4bis(nouveau)