Rapport explicatif
Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 25 pages
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3.4 Loi sur les EPF
Art. 17 Rapports de travail
Al. 1
Le Conseil fédéral règle, dans le cadre de la LPers, les conditions d’engagement et la prévoyance professionnelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche. Ce renvoi à la LPers, et par conséquent à son art. 6a, interdit de fait les indemnités de départ pour les membres du Conseil des EPF, les membres de la direction et les membres du personnel rémunérés de manière comparable. Le projet met en outre à jour le renvoi à la loi relative à PUBLICA (qui n’existe actuellement que sous la forme d’une note de bas de page).
Al. 1bis
Pour les autres membres du Conseil des EPF, qui sont liés à la Confédération par un mandat de droit public, toute indemnité de départ est expressément exclue.
Art. 28 Direction de l’école
Al. 3, 5 et 6(abrogés)
Les dispositions selon lesquelles le président de l’école et les directeurs des établissements de recherche peuvent prétendre à des indemnités de départ correspondant au plus à un salaire annuel sont abrogées pour la mise en œuvre de l’intervention parlementaire 18.428. Autrement dit, la loi ne donne plus droit à aucune indemnité de départ, même si certaines conditions sont remplies.
Al. 7
Les renvois doivent être adaptés à l’art. 28 modifié de la loi sur les EPF.
Section 3d (nouvelle) Dispositions transitoires relatives à la modification du xxx
Les contrats de travail établis selon le droit en vigueur et qui prévoient des indemnités de départ devront être adaptés aux nouvelles dispositions dans un délai d’un an. S’agissant des mandats d’administrateur existants (mandat ou contrat sui generis), ils devront être corrigés pour le début de la nouvelle durée de fonction.
La loi sur les EPF fait actuellement l’objet d’une révision qui devrait être soumise au Parlement au début de l’année 2020. Dans le cadre de cette révision, l’art. 17, al. 1 et 1bis, deviendra l’art. 16b, al. 1 et 2, et un nouveau titre sera donné à cette disposition. Par conséquent, il y a lieu de coordonner les travaux entre les deux révisions en cours de la loi sur les EPF.
3.5 Loi sur l’encouragement de la culture
Art. 34, al. 6 (adaptation du renvoi à un article)
Les adaptations du renvoi découlent de la modification de l’art. 6a LPers.