Rapport explicatif
Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 25 pages
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Le Conseil fédéral doit non seulement fixer le plafond des rémunérations, il doit aussi le faire respecter (initiative parlementaire 17.443 de la CIP-CE). Dans ce nouvel alinéa, le législateur confère au Conseil fédéral la compétence de prendre les mesures qui s’imposent en cas de non-respect des prescriptions contenues aux nouveaux al. 1bisà 4, et lui confie simultanément le mandat correspondant. Le Conseil fédéral peut, par exemple, exiger le remboursement de prestations indûment perçues, compléter ou modifier les objectifs stratégiques fixés par lui, refuser d’approuver le rapport de gestion, refuser d’accorder la décharge au conseil d’administration ou au conseil de l’institut, révoquer ou ne pas réélire des membres du conseil d’administration, faire valoir des prétentions en matière de responsabilité ou demander des mesures législatives5.
Al. 5
Les renvois doivent être adaptés à l’art. 6a LPers modifié.
Al. 6
Les renvois doivent être adaptés à l’art. 6a LPers modifié.
La let. b ajoutée à l’al. 6 oblige le Conseil fédéral non seulement à appliquer, par analogie, les principes qu’il a fixés à l’art. 6a, al. 1bisà 4bisP-LPers aux sociétés mères dont il détient le capital et les voix à titre majoritaire et dont le siège se trouve en Suisse (nouvel al. 6, let. a), mais aussi à veiller à ce que ces sociétés appliquent ces principes dans leurs filiales ayant leur siège en Suisse, pour autant qu’elles en détiennent le capital et les voix à titre majoritaire (en vertu de passages correspondants dans les statuts, p. ex.). Par contre, le nouvel al. 6, let. b, ne s’applique plus, ni donc l’art. 6a P-LPers, à l’échelon des sous-filiales (détenues indirectement par la société mère).
Al. 6bis(nouveau)
La disposition dérogatoire selon laquelle les al. 1 à 6 ne s’appliquent pas aux sociétés cotées en bourse est désormais réglée dans un alinéa à part.
Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail
Al. 4, deuxième phrase
Pour la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 18.428, l’ajout à l’al. 4 prive de toute indemnité de départ les membres de la direction et les membres du personnel rémunérés de manière comparable, même si les conditions visées à l’art. 19, al. 3, sont réunies. Cette disposition s’applique, du fait de leur soumission à la LPers, aux directions:
- de l’administration fédérale centrale (art. 7 de l’ordonnance du 25 novembre
1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA]);
- des secrétariats des commissions extraparlementaires (art. 7a, al. 1, let. a,
OLOGA en relation avec l’art. 8ibis, al. 2 et 3, OLOGA) telles que la Commission de la concurrence, la Commission fédérale de l’électricité, la Commission
5 Voir aussi principe directeur 22b dans le rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 complé- tant le rapport du 13 septembre 2006 sur le gouvernement d’entreprise (FF 2009 2352).