Rapport explicatif

Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 25 pages

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sa préférence à la deuxième option et a défini les entreprises et établissements pour lesquels la rémunération individuelle maximale pouvant être versée devait être inscrite dans les lois spéciales correspondantes. Par ailleurs, l’art. 6a LPers modifié doit donner au Conseil fédéral la compétence de fixer la rémunération individuelle maximale pouvant être versée au sein des autres entreprises et établissements.

Le 31 janvier 2019 également, la CIP-CN a donné suite, par 18 voix contre 5, à l’initiative parlementaire « Interdire le versement d’indemnité de départ aux cadres dirigeants des entreprises de la Confédération et des entreprises liées à la Confédération » (18.428 é), déposée par le conseiller aux États Thomas Minder (V, SH). Elle s’est ainsi ralliée à l’avis de son homologue du Conseil des États, qui avait donné suite à l’initiative par 5 voix contre 3 et 4 abstentions. La CIP-CN a estimé qu’il serait judicieux de mettre en œuvre l’initiative en question – qui vise elle aussi une modification de l’art. 6a LPers – en même temps que le projet visant à plafonner les salaires.

Sur la base de ces décisions, le secrétariat a établi, en collaboration avec l’administration, un avant-projet assorti d’un rapport, que la commission a approuvé le 8 novembre 2019, par 14 voix contre 5. Le projet a ensuite été mis en consultation du 14 novembre 2019 au 28 février 2020.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Réglementation applicable aux rétributions des cadres

Le projet d’acte met en œuvre l’initiative parlementaire 16.438, laquelle vise à introduire des pratiques appropriées en matière de rétributions et à mettre fin aux salaires excessifs versés aux personnes chargées de la gestion et aux membres des conseils d’administration des entreprises fédérales ou liées à la Confédération. Certaines lois spéciales définissent le montant des rémunérations annuelles maximales pouvant être versées aux cadres du plus haut niveau hiérarchique, aux membres du personnel rémunérés de manière comparable ou aux membres du conseil d’administration des entreprises concernées. Si le législateur n’a pas défini ce montant dans une loi spéciale, ce sera au Conseil fédéral de fixer la rémunération individuelle maximale (art. 6a, al. 1bis, LPers), que ce soit dans le cadre d’une proposition de nomination, ou par l’approbation d’un règlement du personnel prévoyant un plafonnement des indemnités2.

2 Cette disposition concerne les institutions suivantes : Swissmedic, le Musée national suisse (MNS), l’IPI, l’Institut suisse de droit comparé (ISDC), l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR), l’Institut fédéral de métrologie (METAS), la FINMA, le domaine des EPF, PUBLICA, l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP), l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV), l’ENSI, Pro Helvetia (fondation), Innosuisse et Compenswiss. L’art. 6a LPers ne s’applique à Suisse Tourisme, à la Société suisse de crédit hôtelier et à Identitas SA uniquement si cette disposition est reprise dans les lois spéciales correspondantes (cf. ch. 3 in fine, 3.14, 3.16 et 3.17).