Rapport explicatif

Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 25 pages

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Le Conseil fédéral fixe d’ores et déjà lui-même la rémunération maximale dans de nombreux cas. Par exemple, lorsqu’il nomme les membres des organes de direction suprêmes des établissements3, il fixe le montant des honoraires et les prestations annexes dans l’arrêté fédéral. De plus, il approuve les règlements de ces unités4, lesquels fixent le salaire maximum de la direction.

Une minorité (Piller Carrard, Addor, Barrile, Glättli, Marra, Marti Samira, Masshardt) souhaite, ici aussi, fixer un plafond pour la rémunération. Elle propose que le Conseil fédéral ne soit libre de fixer la rémunération annuelle maximale pouvant être versée dans les différentes entreprises que dans une limite d’un million de francs. La majorité de la commission rejette cette proposition, considérant que les compétences doivent être clairement délimitées : le législateur fixe le plafond pour les entreprises les plus grandes et les plus importantes, le Conseil fédéral le fait pour les autres entreprises. La majorité ajoute que, dans ces dernières, les salaires les plus élevés sont bien inférieurs à un million de francs.

Al. 1ter(nouveau)

Dans le droit en vigueur, les éléments qui composent la rémunération versée aux membres des organes de direction suprêmes (salaires, honoraires et prestations annexes) sont définis aux art. 3 à 5 de l’ordonnance sur les salaires des cadres (RS 172.220.12). La présente révision prévoit d’inscrire ces éléments dans la loi afin de garantir une définition uniforme de la rémunération.

Sur la base de la décision prise par le Conseil fédéral le 23 novembre 2016 concernant le dossier « Honoraires et salaires des cadres du plus haut niveau hiérarchique des entreprises et établissements proches de la Confédération; pilotage », la rémunération comprend, selon l’organe auquel appartient la personne qui les reçoit, toutes les composantes fixes et variables du salaire ou des honoraires, les prestations annexes, les prestations affectées à la prévoyance professionnelle et d’éventuelles autres prestations en espèces ou prestations en nature appréciables en argent.

Sont considérées comme prestations annexes toutes les prestations visées aux art. 5 et 9, al. 2, de l’ordonnance sur les salaires des cadres, en particulier les indemnités forfaitaires pour frais et pour représentation, les contributions aux assurances sociales et aux autres assurances (par ex. les apports à la caisse de pensions en plus des contributions ordinaires de l’employeur selon le plan de prévoyance), l’utilisation privée du véhicule de l’entreprise, les abonnements (transports publics, téléphonie mobile, etc.) et les autres prestations similaires (cf. décision du Conseil fédéral du 23 novembre 2016).

Al. 1quater(nouveau)

3 Swissmedic, MNS, IPI, ASR, METAS, ISDC, FINMA, domaine des EPF, IFFP, ASRE, IFSN, Innosuisse, compenswiss et SUVA, ainsi que la fondation Pro Helvetia et l’entité de droit public Suisse Tourisme

4 Les mêmes qu’aux notes précédentes (sauf la SUVA et l’ASR). Le personnel de la SUVA et de l’ASR est engagé sous le régime du CO, et les lois spéciales auxquelles il est soumis ne prévoient pas que le Conseil fédéral peut réserver son approbation du règlement du personnel (contrairement à ce que prévoit la loi sur l’encouragement de la culture pour Pro Helvetia).