Rapport explicatif
Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 25 pages
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Indépendamment du fait que pareil plafonnement est prévu ou non dans une loi spéciale, la rémunération individuelle maximale pouvant être versée devra être fixée en fonction des principes définis à l’art. 6a, al. 1teret 1quater, LPers, et compte tenu des plafonds prévus dans les lois spéciales. Les entreprises pour lesquelles le montant de la rémunération annuelle maximale est fixé dans une loi spéciale sont les suivantes : CFF SA, RUAG Holding SA, Skyguide SA, SUVA, SRG SSR, Swisscom SA et La Poste Suisse SA. Il s’agit des plus grandes entreprises de la Confédération.
Swisscom est un cas particulier. En tant qu’entreprise cotée en bourse, elle est déjà explicitement exclue du champ de validité de l’art. 6a LPers (art. 6a, al. 6, LPers). Le présent projet n’y change rien. Les entreprises cotées en bourse sont soumises au droit de la société anonyme ; par conséquent, elles se verront appliquer en totalité les dispositions de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb ; RS 221.33) lorsque celle-ci aura été transposée dans le droit de la société anonyme. S’agissant de Swisscom, toutefois, la rémunération annuelle maximale pouvant être versée est en plus inscrite dans la loi spéciale.
La notion de « rémunération » englobe tous les éléments du salaire fixes et variables, les honoraires, les prestations annexes, les prestations affectées à la prévoyance professionnelle ainsi que d’autres prestations en espèces et prestations en nature appréciables en argent.
La rémunération individuelle maximale pouvant être versée dans les sept grandes entreprises de la Confédération susmentionnées ne doit pas dépasser un million de francs, ce qui correspond environ à la rémunération moyenne perçue par un conseiller fédéral, retraite comprise. Ce montant constitue un plafond impératif, la rémunération effective pouvant évidemment être inférieure. Eu égard aux critères énoncés à l’art. 6a LPers, il y a lieu de tenir compte, lors de la définition de la rémunération individuelle, du marché dans lequel évolue l’entreprise, du risque entrepreneurial auquel elle est confrontée, de la taille de l’entreprise et de l’adéquation de la rémunération perçue par les cadres par rapport aux autres salaires perçus dans l’entreprise.
En prévoyant d’inscrire dans les lois spéciales le montant maximal des rémunérations versées dans six entreprises de la Confédération, le projet va plus loin que l’initiative 17.433 déposée par la CIP-CE, laquelle propose de ne modifier que la LPers. Désormais, les éléments qui composent les rémunérations ainsi que les critères devant être pris en compte pour fixer la rémunération sont définis dans la LPers et le Conseil fédéral est habilité à prendre les mesures requises pour rétablir l’ordre légal si les prescriptions légales de l’art. 6a LPers ne sont pas respectées. Néanmoins, la fixation de la rémunération individuelle annuelle maximale reste en tous les cas de la compétence du Conseil fédéral si aucun plafond n’est défini dans les lois spéciales.
Une minorité de la commission (Fluri, Campell, Humbel, Jauslin, Romano) propose de ne pas entrer en matière sur le projet, considérant que ce n’est pas au législateur de fixer des limites supérieures de rémunération. Selon elle, en inscrivant dans la loi un plafond identique pour toutes les entreprises, on rend le système trop rigide et on ne tient pas du tout compte des besoins propres à chaque entreprise. La minorité