Rapport explicatif
Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 25 pages
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(pour SRG SSR) et la loi fédérale sur l’organisation de l’entreprise fédérale de télécommunications (pour Swisscom) [cf. chap. 3.7 à 3.11, 3.13 et 3.15].
La loi sur les EPF est la seule loi spéciale qui, jusqu’ici, prévoyait explicitement des indemnités de départ ; les dispositions en question doivent être abrogées, faute de quoi pareilles indemnités pourraient être versées malgré l’interdiction inscrite à l’art. 6a LPers (cf. chap. 3.4). Par ailleurs, un renvoi à l’art. 6a LPers doit être ajouté dans les lois spéciales concernant Suisse Tourisme, la Société suisse de crédit hôtelier et Identitas SA : sans ce complément pour l’heure manquant, les dispositions relatives aux rémunérations et à l’interdiction des indemnités de départ ne seraient pas applicables aux entreprises concernées (cf. chap. 3.14, 3.16 et 3.17).
En raison des modifications apportées à l’art. 6a LPers, il est en outre nécessaire d’adapter des renvois dans plusieurs lois fédérales (cf. chap. 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.12 et 3.18 à 3.21).
3.1 Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
Art. 6a Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les
cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération
Titre
Le terme « rémunération » s’entend au sens large et recouvre, outre le salaire et les honoraires, toutes les prestations appréciables en argent (prestations annexes, prévoyance professionnelle, etc.) octroyées aux membres de la direction et de l’organe de direction suprême.
Al. 1
L’al. 1 en vigueur a une double fonction: d’une part, il contient la délégation de compétence au Conseil fédéral, d’autre part, il définit le champ d’application de la disposition. Dans le projet, ces deux fonctions sont dissociées: l’al. 1 ne règle plus que le champ d’application de l’art. 6a P-LPers, et les al. 1biset 2 à 3bisdécrivent les compétences réglementaires du Conseil fédéral.
De ce fait, le contenu de la let. c (représentation des communautés linguistiques au sein des organes de direction suprêmes) est transféré dans un nouvel al. 3bis.
Al. 1bis(nouveau)
Le Conseil fédéral est habilité à fixer la rémunération individuelle maximale pouvant être versée en fonction des établissements et des entreprises (« salaire maximum » ou « plafond »). Toutefois, aucun montant n’est indiqué à l’art. 6a P-LPers. La mention « sous réserve d’une autre base légale spéciale » signifie que le Conseil fédéral ne peut faire usage de cette compétence réglementaire que si le législateur n’a pas lui-même réglé la question (en fixant un plafond dans une loi spéciale).