Rapport explicatif
Consultation 2019/76: Iv.pa. Entreprises fédérales et entreprises liées à la Confédération. Pour des rétributions appropriées et pour la fin des salaires excessifs · 25 pages
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estime par ailleurs que, en introduisant un plafond légal d’un million de francs, on envoie un très mauvais signal, les rémunérations les plus élevées étant actuellement largement inférieures à ce montant dans de la plupart des entreprises (cf. les rapports sur les salaires des cadres). S’il fallait vraiment fixer un plafond, la minorité estime qu’il faudrait au moins que celui-ci soit adapté à chaque entreprise. Or, à ses yeux, le législateur atteint là ses limites, raison pour laquelle il convient selon elle de laisser au Conseil fédéral ou aux entreprises elles-mêmes le soin de fixer des plafonds.
2.2 Réglementation applicable aux indemnités de départ versées aux cadres
Le présent projet permet aussi de mettre en œuvre l’initiative parlementaire 18.428, qui porte sur les indemnités de départ versées aux cadres dirigeants. La LPers dispose désormais qu’aucune indemnité de départ ne peut être convenue avec ces personnes ou leur être versée (art. 6a, al. 1quinquies, et art. 19, al. 4). Cela correspond à la réglementation contenue dans l’ORAb, qui va être transférée dans le code des obligations dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme (16.077). Les cadres des entreprises et établissements liés à la Confédération ne doivent pas être privilégiés par rapport aux cadres des entreprises privées. Le total annuel des indemnités de départ versées au sein de l’administration fédérale et des entreprises et établissements liés à la Confédération avoisine le million de francs (cf. chap. 4.1).
2.3 Dispositions transitoires
L’administration ne connaît pas le contenu des contrats de travail ou de mandat conclus individuellement avec les cadres supérieurs et les membres des organes de direction (accords concernant des rémunérations et d’éventuelles indemnités de départ). Aussi le présent projet propose-t-il des dispositions transitoires, dont il faudra vérifier si elles doivent s’appliquer dans tous les cas.
3 Commentaire des dispositions
La LPers est complétée par une disposition conférant au Conseil fédéral la compétence de définir et de mettre en œuvre la rémunération individuelle maximale pouvant être versée au sein des différents établissements et entreprises. En outre, les éléments qui composent la rémunération ainsi que les critères devant être pris en compte pour fixer la rémunération sont désormais définis au niveau de la loi (LPers). Enfin, l’interdiction de verser des indemnités de départ aux cadres est inscrite dans la LPers.
Toutefois, la rémunération annuelle maximale pouvant être versée au sein des établissements de la Confédération plus importants ne doit pas être fixée par le Conseil fédéral, mais par le législateur. Ce plafond doit être défini dans des lois spéciales, à savoir la loi fédérale sur l’organisation de La Poste, la loi sur les Chemins de fer fédéraux, la loi fédérale sur les entreprises d’armement de la Confédération (pour RUAG), la loi fédérale sur l’aviation (pour Skyguide), la loi fédérale sur l’assurance-accidents (pour la SUVA), la loi fédérale sur la radio et la télévision