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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 14 pages

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b. opérateur: toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché pour la première fois;

c. commerçant: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, acquiert ou remet du bois ou des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché;

d. pays d’origine: pays de récolte du bois;

e. bois issu d’une récolte illégale: bois récolté en violation de la législation applicable dans le pays d’origine;

f. législation applicable du pays d’origine: dispositions en vigueur dans le pays d’origine, qui couvre les domaines suivants:

1. les droits de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public,

2. le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les émoluments et les impôts liés à la récolte du bois,

3. la législation environnementale et forestière notamment dans les domaines de la gestion des forêts et de la conservation de la biodiversité, lorsqu’elle est directement liée à la récolte du bois,

4. les droits juridiques des tiers relatifs à l’usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et

5. le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur des forêts et du bois est concerné;

g. concession de récolte: toute réglementation octroyant le droit de récolter du bois dans un périmètre donné.

Chapitre 2 Devoir de diligence et traçabilité

Art. 4 Système de diligence

1 Les opérateurs appliquent un système de diligence.

2 Le système de diligence contient les éléments suivants:

a. acquisition d’informations et documentation (art. 5);

b. évaluation du risque (art. 6);

c. atténuation du risque (art. 7).

3 Les opérateurs mettent à jour et évaluent annuellement leur système de diligence. Ils peuvent faire évaluer leur système et ses applications par un service d’inspection reconnu dans le cadre d’inspections annuelles selon l’art. 10.