Projet
Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 14 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
2 S’il y a présomption d’infraction, elle est habilitée à retenir la marchandise. Dans ce cas, elle fait appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux clarifications requises et prend les mesures nécessaires.
3 L’OFEV peut demander à l’AFD de lui fournir les informations figurant dans les déclarations de douane nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 18 Obligation de renseigner et de tolérer
Les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection communiquent aux autorités compétentes qui en font la demande les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et garantissent l’accès à leurs locaux.
Art. 19 Saisie et confiscation
1 L’OFEV et les cantons peuvent saisir du bois ou des produits dérivés du bois s’ils ont des raisons fondées de soupçonner que le bois ou les produits dérivés du bois sont issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux.
2 Ils fixent un délai aux opérateurs pour dissiper le soupçon.
3 Si le soupçon n’est pas dissipé dans le délai imparti, ils confisquent le bois ou les produits dérivés du bois qui ont été saisis ou les retournent à l’opérateur pour renvoi.
Art. 20 Produits saisis et confisqués
1 Les produits saisis sont entreposés temporairement dans un lieu approprié aux frais de l’opérateur.
2 Les produits confisqués sont:
a. aliénés;
b. renvoyés vers le lieu d’origine, ou
c. détruits, par exemple dans le cadre d’une valorisation énergétique.
Art. 21 Émoluments
Les décisions, les contrôles et les prestations de l’OFEV sont soumis aux émoluments prévus par l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV5.