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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 14 pages
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b. il dispose des compétences requises et a la capacité d’exécuter ses tâches;
c. il veille à l’absence d’un quelconque conflit d’intérêts dans l’exécution de ses tâches;
d. il est accrédité par le service d’accréditation suisse (SAS) en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité réalisant des inspections (norme SN EN ISO/CEI 17065, type C).
2 La reconnaissance se fait sur demande; celle-ci doit être accompagnée des documents figurant à l’annexe 2. La reconnaissance relève de la compétence de l’OFEV. Ce dernier établit un cahier des charges précisant les compétences techniques dont le service d’inspection doit disposer ainsi que les éléments devant être contrôlés et consignés dans un rapport dans le cadre d’une inspection.
3 Si un service d’inspection ne remplit plus les exigences, l’OFEV fixe un délai pour remédier au manquement. Si le manquement demeure à l’échéance de ce délai, l’OFEV retire la reconnaissance et en informe le SAS.
4 Le SAS envoie à l’OFEV les rapports établis dans le cadre de l’accréditation et du maintien de l’accréditation du service d’inspection.
5 L’OFEV publie une liste des services d’inspection reconnus.
Chapitre 4 Traitement des données
Art. 12 Saisie des données dans le système d’information et accès
1 L’OFEV exploite un système d’information. Il y saisit en particulier les données suivantes:
a. données sur l’activité des opérateurs, des commerçants et des services d’inspection;
b. résultats des contrôles;
c. données sur l’examen, l’ouverture, l’état et le résultat de procédures pénales;
d. données sur les mesures administratives ordonnées ainsi que sur l’état et le résultat de ces mesures.
2 Les cantons ont accès au système d’information et y saisissent des données, pour autant que ces dernières soient requises pour l’exécution conformément à l’art. 16, al. 3.
3 Dans le cadre d’un contrôle, les entreprises saisissent les documents correspondants dans le système d’information à la demande de l’OFEV.
Art. 13 Système d’information LCITES
Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, let. g, dernière partie, l’OFEV peut demander à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, dans le cadre des