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Consultation 2020/17: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2021 · 14 pages
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f. risque de corruption dans les pays concernés et autres indicateurs reconnus d’une bonne gouvernance.
Art. 7 Atténuation du risque
1 En cas de risque non négligeable que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte illégale, les opérateurs procèdent à une atténuation du risque au moyen d’investigations et de mesures supplémentaires.
2 Si, après l’atténuation du risque, ce dernier demeure non négligeable, ils ne sont pas autorisés à mettre sur le marché le bois et les produits dérivés du bois.
Art. 8 Documentation et conservation des données
Les informations visées aux art. 4 à 7 doivent être documentées de façon appropriée et conservées durant cinq ans.
Art. 9 Conservation des documents de traçabilité
Les commerçants conservent les documents garantissant la traçabilité visés à l’art. 35g LPE durant cinq ans.
Chapitre 3 Services d’inspection
Art. 10 Tâches
Un service d’inspection assume les tâches suivantes:
a. dans le cadre d’une inspection basée sur le cahier des charges de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), elle évalue le système de diligence et l’utilisation de celui-ci par les opérateurs; le cas échéant, elle recommande les mesures qui s’imposent;
b. elle notifie aux autorités tout manquement notable ou répété de la part d’un opérateur;
c. elle documente les informations et les actions visées aux let. a et b de façon appropriée et les conserve durant cinq ans.
Art. 11 Reconnaissance
1 Un service d’inspection peut demander à être reconnu s’il remplit les exigences suivantes:
a. il est doté de la personnalité juridique et a son siège social en Suisse;