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Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages
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a. à tout moment : pour prévenir un danger pour l’être humain ou en raison d’un comportement attirant l’attention ;
b. du 1er septembre au 31 janvier et lorsqu’une régulation n’a pas produit l’effet escompté : pour prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles.
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L’autorisation doit être limitée à un périmètre approprié. Celui-ci correspond :
a. en cas de tirs visant à prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles : au territoire du loup ; si le loup a tué des animaux de rente agricoles qui ne pouvaient être protégés au moyen de mesures raisonnables, le périmètre correspond au pâturage concerné ;
b. en cas de tirs visant à prévenir un danger pour l’être humain ou en raison d’un comportement attirant l’attention : au territoire du loup.
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L’autorisation doit être limitée à 60 jours ; elle peut être prolongée dans des cas justifiés. Les cantons coordonnent l’octroi des autorisations.
Art. 9c Mesures contre des castors isolés
1Les cantons peuvent autoriser des mesures contre des castors isolés qui causent des dommages, constituent un danger pour l’être humain ou présentent un comportement attirant l’attention.
2Un castor cause des dégâts lorsqu’il endommage des bâtiments et installations d’intérêt public ou des chemins agricoles de desserte en creusant la terre ou en construisant des barrages.
3Un castor constitue un danger pour l’être humain lorsqu’il endommage, en creusant la terre ou en construisant des barrages :
a. des voies de communication d’intérêt public ;
b. des digues ou berges importantes en matière de prévention des crues.
4Un castor présente un comportement attirant l’attention lorsqu’il mord de manière répétée l’être humain dans l’eau ou qu’il colonise des installations techniques ou des triages artificiels.
5Le castor doit être capturé dans une boîte-piège avant d’être mis à mort. Les femelles en lactation ne peuvent être retirées entre le 16 mars et le 31 août.
6L’autorisation doit être limitée au territoire du castor concerné. Elle doit être limitée à 60 jours ; elle peut être prolongée dans des cas justifiés. Les cantons coordonnent l’octroi des autorisations.
Art. 10
Ex-art. 10bis
Art. 10bis
Abrogé