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Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages
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Art. 6, al. 4
4Abrogé
Art. 7, al. 4
4L’Office fédéral de la topographie représente les sites fédéraux de protection de la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés dans ces sites sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.
Titre précédant l’art. 9
Abrogé
Art. 9, al. 6
6Pour la mise en œuvre des mesures de régulation, les cantons peuvent, en plus du personnel affecté à la surveillance des sites fédéraux de protection de la faune sauvage, faire appel à des titulaires d’une autorisation de chasser.
Art. 9a Tir d’espèces protégées
En complément de l’art. 11, al. 5, de la loi sur la chasse, peuvent uniquement être abattus dans des sites de protection de la faune sauvage :
a. des bouquetins, lorsque la régulation de leurs populations en dehors des sites de protection de la faune sauvage ne peut être suffisamment réalisée ;
b. les loups pour prévenir des dommages aux animaux de rente agricoles, lorsque des mesures de protection des troupeaux raisonnables ont été prises au préalable dans le site de protection et lorsque le canton prouve que le tir ne peut être réalisé en dehors du site.
Section 6 Indemnités et aides financières
Art. 14, titre
Indemnités allouées pour la surveillance
Art. 15, titre
Indemnités allouées pour les dommages dus à la faune sauvage
Art. 15a Aides financières allouées pour des mesures de conservation des espèces et
des habitats
Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de planification et de mise en œuvre de mesures de protection des espèces et des habitats en particulier au sens de l’art. 2, al. 2, let. b et c, est fonction de l’ampleur, de la qualité, de la com-