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Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages
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b. à un trolley ;
c. à la chaîne sur un perchoir pendant une courte période, lorsqu’il s’agit de transport, d’éducation des jeunes oiseaux, d’entraînement à voler et d’exercice de la chasse ; la durée de la détention à la longe doit être documentée.
3Abrogé
Art. 7, al. 1
1
Il est interdit de mettre en vente et d’aliéner des animaux vivants d’espèces protégées. Font exception les animaux sauvages qui :
a. sont nés en captivité et pour lesquels il existe une attestation d’élevage ou qui portent une marque distinctive correspondante ;
b. ont été capturés pour être déplacés.
Art. 8, al. 1, 1rephrase, et 2 à 4
1
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département) peut, avec l’approbation des cantons concernés, autoriser le lâcher d’animaux qui faisaient autrefois partie de l’ensemble des espèces indigènes mais qu’on ne rencontre plus en Suisse. …
2
L’OFEV peut, avec l’approbation des cantons, autoriser le lâcher d’animaux appartenant à des espèces protégées qu’on rencontre déjà en Suisse et dont les populations locales sont menacées d’extinction ou dont la diversité génétique est menacée. Si le lâcher vise l’amélioration de la diversité génétique, l’OFEV peut en outre autoriser les cantons à réduire les effectifs locaux de l’espèce en question de manière appropriée, si cela se révèle nécessaire pour la réussite du lâcher.
3
L’OFEV peut coordonner avec l’étranger les mesures visées à l’al. 2.
4
Les animaux lâchés doivent être marqués.
Art. 8bis, al. 1 et 5
1
Le lâcher d’animaux sauvages n’appartenant pas à des espèces indigènes, d’animaux domestiques et d’animaux de rente est interdit.
5
Les cantons veillent à ce que les animaux visés à l’al. 1 qui sont retournés à l’état sauvage et qui menacent la diversité des espèces soient dans la mesure du possible retirés. En cas de besoin, l’OFEV coordonne les mesures.
Art. 8terDistribution de nourriture à des animaux sauvages
La distribution de nourriture à des animaux sauvages est interdite ; est exceptée la distribution de nourriture à des passereaux. Dans des cas justifiés, les cantons peuvent prévoir d’autres exceptions.