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Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages

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Art. 10a Subventions pour la prévention des dommages causés par des grands

prédateurs

1Afin de prévenir les dommages aux animaux de rente agricoles causés par des grands prédateurs, l’OFEV participe aux coûts forfaitaires des mesures suivantes dans la limite indiquée :

a. la détention et l’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux, au plus à hauteur de 80 % ;

b. le renforcement électrique des clôtures de pâturage à des fins de protection contre les grands prédateurs, au plus à hauteur de 80 % ;

c. la pose de clôtures électrifiées à des fins de protection des ruches contre les ours, au plus à hauteur de 80 % ;

d. d’autres mesures prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à c ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées, au plus à hauteur de 50 %.

2Il peut participer au plus à hauteur de 50 % aux coûts des activités suivantes réalisées par les cantons :

a. la planification des alpages à moutons et à chèvres comme base de la protection des troupeaux ;

b. la planification de la séparation entre chemins de randonnée pédestre et zones d’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux et la mise en œuvre des mesures ;

c. la planification de la prévention des conflits avec l’ours brun.

Art. 10b Chiens officiels de protection des troupeaux

1L’emploi de chiens officiels de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance largement autonome des animaux de rente agricoles et la défense contre les animaux intrus.

2Par chiens officiels de protection des troupeaux, on entend des chiens qui :

a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux en Suisse et reconnue par l’OFEV ;

b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux ;

c. réussisent une évaluation d’aptitude au travail durant leur deuxième année de vie ou sont éduqués à cette fin ; cette évaluation doit permettre de prouver que les chiens remplissent les exigences applicables à la surveillance des troupeaux d’animaux de rente et, dans ce contexte, ne présentent un comportement d’agression envers ces derniers supérieur à la norme ni dans le cadre de leur emploi ni en dehors de celui-ci, et