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Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages

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d. l’efficacité des mesures prises en vue de la conservation des populations ou en cas d’interventions dans leur habitat.

2Afin d’assurer le respect des principes de la protection des animaux, l’OFEV édicte, d’entente avec l’OSAV, des directives sur la capture et le marquage d’animaux et d’oiseaux sauvages et le prélèvement d’échantillons sur ces animaux au sens de l’art. 14a de la loi sur la chasse respectant les principes de la protection des animaux.

Titre suivant l’art. 14

Chapitre 5a Dispositions pénales

Insérer après le titre du chapitre 5a

Art. 14a Couvaison

1La couvaison au sens de l’art. 17, al. 1, let. b, de la loi sur la chasse dure du début de la construction du nid jusqu’à ce que tous les jeunes oiseaux soient capables de voler.

2L’interdiction d’endommager et de détruire au sens de l’art. 20, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage8 ne s’applique aux nids et aux lieux d’incubation d’oiseaux dans ou sur des bâtiments ainsi qu’aux nids en colonie sur le territoire urbanisé que pendant la période de couvaison visée à l’al. 1.

Art. 16, al. 1, 3 et 4

1Chaque année, les cantons annoncent à l’OFEV jusqu’au 30 juin en particulier :

a. la période de protection des espèces sauvages pouvant être chassées ;

b. la population des espèces protégées et des espèces pouvant être chassées les plus importantes ;

c. le nombre d’animaux abattus dans le cadre de la chasse, sur ordre du canton ou dans le cadre de mesures individuelles de protection ;

d. le nombre d’animaux péris ;

e. le nombre d’animaux protégés naturalisés ;

f. le nombre d’autorisations de chasser octroyées ;

g. le nombre et le type d’autorisations octroyées pour l’emploi de moyens et d’engins prohibés ;

h. les moyens dépensés en matière de prévention et d’indemnisation de dommages dus à la faune sauvage.

8 RS 451.1