Projet

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages

Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet

b. 50 % des coûts des dommages causés par des castors, des loutres ou des aigles royaux.

3Les cantons déterminent le montant des dommages et leurs causes.

4La Confédération ne verse l’indemnité que si le canton prend à sa charge les frais restants et que des mesures raisonnables ont été prises au préalable pour prévenir ces dommages.

Art. 10h Caractère raisonnable des mesures de prévention des dommages

causés par la faune sauvage

1Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10g, al. 4, les mesures suivantes de prévention des dommages causés par des grands prédateurs :

a. moutons et chèvres : clôtures électriques protégeant contre les grands prédateurs et chiens officiels de protection des troupeaux, pour autant que la pose de clôtures électriques ne soit pas possible ou ne soit pas appropriée ;

b. camélidés d’Amérique du Sud, cochons, cerfs d’élevage et volailles : clôtures électriques protégeant contre les grands prédateurs ;

c. bovidés et équidés : mesures de prévention des naissances sur le pâturage ;

d. ruches : clôtures électriques protégeant contre les ours ;

e. autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10a, al. 1, let. d.

2Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10g, al. 4, les mesures suivantes de prévention des dommages causés par des castors :

a. mesures visant à limiter la construction de barrages par les castors ;

b. clôtures électriques ou clôtures en treillis métallique visant à protéger les cultures agricoles ;

c. manchons en tôle visant à protéger les arbres isolés ;

d. mesures énoncées à l’art. 10d, al. 1, let. a à f, visant à protéger les berges, les digues et les aménagements servant à la protection contre les crues ;

e. plaques de métal ou constructions artificielles visant à protéger les voies de communication ;

f. autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10d, al. 1, let. g.

3Sont considérées comme raisonnables au sens de l’art. 10g, al. 4, les mesures suivantes de prévention des dommages causés par des loutres :

a. clôtures électriques ;

b. autres mesures prises par les cantons en vertu de l’art. 10e, al. 1, let. b.

Art. 10ter

Abrogé