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Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages

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d. sont principalement employés pour la surveillance des animaux de rente dont la détention et l’estivage sont encouragés par l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)4.

3L’OFEV enregistre chaque année comme chiens officiels de protection des troupeaux les chiens répondant aux exigences de l’al. 2 dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties5. L’entrée est supprimée :

a. lorsque les exigences précitées ne sont plus remplies, ou

b. lorsqu’une décision prise en vertu de l’art. 79, al. 3, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux6 ou du droit cantonal pour imposer des mesures en matière de détention des chiens de protection des troupeaux empêche l’emploi correct de ces derniers.

4Il définit dans une directive les exigences applicables à l’élevage, à l’éducation, à l’évaluation, à la détention et à l’emploi corrects des chiens officiels de protection des troupeaux.

Art. 10c Recours à des tiers dans le cadre de la protection des troupeaux et

des ruches

1Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole. Ils informent de manière anticipée les responsables des exploitations agricoles et alpestres se trouvant sur le territoire de meutes de loups des mesures de protection des troupeaux d’animaux de rente et conseillent les exploitations menacées.

2L’OFEV charge des tiers de réaliser les tâches suivantes :

a. informer et conseiller les autorités et les milieux concernés au sujet de la protection des troupeaux et des ruches ;

b. élever et éduquer des chiens officiels de protection des troupeaux ;

c. élaborer des expertises sur la prévention des accidents et des conflits avec des chiens officiels de protection des troupeaux et sur la détention de ces chiens dans les exploitations agricoles concernées dans le respect des principes de la protection des animaux.

Art. 10d Subventions pour la prévention des dommages causés par les castors

1Afin de prévenir les dommages aux infrastructures causés par les castors ou afin d’éviter la mise en danger par ceux-ci, l’OFEV participe au plus à hauteur de 50 % aux coûts des mesures suivantes prises par les cantons :

a. la pose de grillages de protection pour tranchées, de rideaux de palplanches et de parois étanches ;

4 RS 910.13

5 RS 916.40

6 RS 455.1