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Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages
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c. des dispositions particulières qui dérogent aux dispositions de protection générale figurant aux art. 5 et 6, ainsi que leur durée de validité ;
Art. 3, let. b
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée. Constituent une modification légère :
b. une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l’objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur de valeur au moins équivalente ;
Art. 5, al. 1, phrase introductive et let. f, fbis, g et h, et 3
1Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux sites de protection de la faune sauvage :
f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils avec occupant sont interdits sauf dans le cadre de l’exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a et b, et 28, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne14;
fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupant, en particulier drones, est interdite ; demeurent réservées les opérations policières et les opérations de sauvetage ; en outre, les cantons peuvent accorder des dérogations pour :
1. des recherches scientifique,
2. des programmes de surveillance des populations d’animaux et des biotopes,
3. des inspections des infrastructures,
4. la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées au sens de l’art. 5, al. 2, et pour des productions d’intérêt public ;
g. les activités sportives de neige pratiquées en dehors de pistes et d’itinéraires balisés sont interdites ;
h. il est interdit de circuler avec des véhicules motorisés sur des routes d’alpage et des routes forestières et avec des véhicules de tout type sur des chemins pédestres de classe 6 et en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que de surveillance de la faune ; dans des cas justifiés, les cantons peuvent prévoir des dérogations ;
3Abrogé