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Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages

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Art. 1a Preuve de la sûreté du tir

Quiconque souhaite obtenir une autorisation de chasser doit présenter chaque année une preuve de la sécurité du tir avec un fusil à balles. Quiconque souhaite chasser avec un fusil à grenaille doit présenter chaque année en sus une preuve de la sécurité du tir avec une telle arme. Les cantons définissent les modalités.

Art. 1b Abattage d’animaux sauvages

1Seules les personnes compétentes en la matière au sens de l’art. 177 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux2 sont autorisées à abattre des animaux sauvages dans le cadre de la chasse, de tirs ordonnés par les autorités et de mesures individuelles de protection. Par compétentes, on entend les personnes qui ont passé un examen cantonal de chasse ou un examen de gardechasse.

2Dans le cadre de la chasse et de tirs ordonnés par les autorités, les animaux sauvages ne peuvent être abattus qu’à l’aide d’armes à feu à épauler et de munitions qui ne sont pas interdites. Les dispositions de l’al. 6 et de l’art. 2a, al. 2 et 3, demeurent réservées.

3Sont interdites les armes à feu à épauler suivantes :

a. armes à feu dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm ;

b. armes à feu dont la crosse n’est pas solidement reliée au système de percussion, dont la crosse est pliable ou télescopique ou dont la longueur peut être réduite par repliement ;

c. armes à feu dont le canon est dévissable en plusieurs parties ;

d. armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches ;

e. armes à grenaille d’un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), ou

f. armes pouvant tirer en rafales.

4Sont interdites les munitions avec les projectiles suivants :

a. pour les artiodactyles et les marmottes : projectiles à balles en plomb ou comprenant un noyau en plomb ;

b. pour les oiseaux d’eau : grenaille de plomb, de cuivre et de zinc ;

c. pour les lièvres communs et les lièvres variables : grenaille de plomb ;

d. projectiles à balles dont la vitesse initiale est inférieure à la vitesse du son ;

e. projectiles à balles blindées.

5Afin d’assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons règlent en outre les exigences en matière de puissance et de calibre des munitions ainsi que les distances maximales de tir autorisées.

6En cas de mise à mort d’urgence d’animaux sauvages incapables de prendre la fuite, il est également permis d’utiliser des armes à feu de poing pour donner le coup

2 RS 455.1