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Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages

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b. les enrochements et les barrières de graviers ;

c. la pose de grillages devant les passages de cours d’eau ;

d. la construction de terriers artificiels de castors ;

e. la pose de conduites de drainage au niveau des barrages de castors ;

f. la pose de plaques de métal au niveau de l’effondrement de chemins ;

g. d’autres mesures efficaces prises par les cantons, pour autant que les mesures énoncées aux let. a à f ne suffisent pas ou ne soient pas appropriées.

2L’OFEV participe au plus à hauteur de 50 % aux coûts de la planification cantonale de mesures de protection dans les tronçons de cours d’eau dans lesquels la libre activité du castor pourrait mettre en danger les bâtiments et installations.

Art. 10e Subventions pour la prévention des dommages causés par les loutres Afin de prévenir les dommages aux piscicultures d’élevage et aux bassins de stockage causés par les loutres, l’OFEV participe au plus à hauteur de 50 % aux coûts des mesures suivantes :

a. la pose de clôtures de protection appropriées ;

b. d’autres mesures efficaces prises par les cantons, pour autant que la pose de clôtures de protection appropriées ne suffise pas ou ne soit pas appropriée.

Art. 10f Conseil en matière de gestion des castors et des loutres

L’OFEV charge des tiers d’informer et de conseiller les autorités et les milieux concernés au sujet de la gestion du castor et de la loutre et de la prévention des dommages.

Art. 10g Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage

1La Confédération participe aux coûts liés aux dommages causés par les animaux sauvages suivants :

a. grands prédateurs et aigles royaux : dommages aux animaux de rente, sauf si ceux-ci pâturaient dans des régions dans lesquelles le pâturage n’est pas autorisé en vertu de l’art. 29 OPD7;

b. loutres : dommages aux poissons et écrevisses dans les piscicultures d’élevage et les bassins de stockage ;

c. castors : dommages aux forêts, à des cultures agricoles ou à des bâtiments et installations en vertu de l’art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse.

2Elle verse aux cantons les indemnités suivantes pour des dommages causés par la faune sauvage :

a. 80 % des coûts des dommages causés par des grands prédateurs ;

7 RS 910.13