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Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 24 pages

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c. concernant le cygne tuberculé : au plus à 10 000 francs pour 20 à 100 couples nicheurs, 20 000 francs pour 101 à 200 couples nicheurs et 30 000 francs pour plus de 200 couples nicheurs par canton.

Art. 4ter

Abrogé

Art. 4e Zones de tranquillité pour la faune sauvage

1Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter.

2Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les sites de protection de la faune sauvage et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons et veillent à ce que la population puisse coopérer de manière appropriée à la désignation de ces zones, itinéraires et chemins.

3L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones à la population.

4L’Office fédéral de la topographie représente les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés dans ces zones sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.

Art. 6, al. 1 et 2

1

L’autorisation de détenir et de soigner des animaux protégés n’est accordée que lorsqu’il est prouvé que l’acquisition et la détention des animaux ainsi que les soins prodigués respectent la législation en matière de protection des animaux, de chasse et de protection des espèces. Quiconque détient pendant une courte période un animal sauvage pour le sauver d’un danger n’a pas besoin d’une autorisation de détenir, pour autant que cet animal soit relâché immédiatement et à l’endroit où il a été trouvé.

2

L’autorisation de prodiguer des soins à des animaux sauvages malades, blessés ou orphelins n’est accordée qu’à des personnes qui en ont les compétences et qui prodiguent les soins dans des installations adéquates (station de soins). Les vétérinaires qui prodiguent le premier traitement aux animaux sauvages nécessitant des soins n’ont pas besoin d’une autorisation, pour autant que les animaux soient ensuite remis à une station de soin ou relâchés à l’endroit où ils ont été trouvés.

Art. 6bis, al. 2 et 3

2

Si des rapaces sont détenus pour la fauconnerie, les modes de détention suivants sont admis :

a. dans un enclos à front ouvert ;