Rapport explicatif
Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages
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l’ensemble des données (telles les données sanitaires collectées lors du recrutement visées à l’art. 14, al. 1, let. abis), d’où la limitation aux données nécessaires.
Les modifications apportées aux art. 13, let. n, et 14, al. 1, let. n, permettent de traiter les données du SIPA en rapport avec l’examen et le contrôle des indemnités de formation. Les données du SIPA seront, selon l’art. 13, let. p, accessibles pour donner des réponses anonymisées aux questions sur des statistiques du DDPS. De plus, les données sur les instructions suivies et les autorisations obtenues pour l’utilisation de systèmes militaires doivent aussi être versées dans le SIPA (cf. art. 14, al. 1, let. cbis) pour assurer notamment une répartition, une planification et une administration optimales des effectifs du personnel de l’armée. La modification apportée à l’art. 17, al. 5, et l’ajout de la précision au plus indiquent que l’effacement des autres données du SIPA que celles visées aux alinéas précédents de l’art. 17 est aussi possible avant l’échéance de cinq ans (p. ex. effacement par classe d’âge) et qu’un délai de conservation de cinq ans n’est pas obligatoire.
La modification apportée à l’art. 14, al. 2, est secondaire, d’ordre linguistique et relève de la technique législative. Le lien avec le SIPA est déjà établi dans l’al. 1, et il est donc inutile de répéter l’abréviation du système d’information dans l’art. 14, al. 2.
Art. 18 à 23 (système d’information SIR)
Vu l’intégration du SIR dans le SIPA et le traitement de ses données dans ce dernier (cf. art. 14, al. 1, let. abis), les dispositions en vigueur relatives au SIR peuvent être abrogées.
Art. 24, 27, phrase introductive, 28, al. 1, phrase introductive, let. c, et al. 3, phrase introductive (système d’information MEDISA)
Comme pour les autres systèmes d’information du Groupement Défense mentionnés dans la LSIA, seul ce dernier (au sens d’une unité administrative supérieure selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, OLOGA11) est mentionné comme exploitant du MEDISA (cf. art. 24 et phrases introductives des art. 27 et 28, al. 1 et 3). L’unité administrative subordonnée détenant les données et qui est l’organe fédéral responsable de leur protection doit être précisée dans des dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance (cf. art. 2a et annexe 1 OSIAr).
La modification apportée à l’art. 28, al. 1, let. c, est d’ordre purement formel et relève de la technique législative (utilisation de l’abréviation SPP introduite précédemment dans l’art. 14, al. 4).
Art. 30 et 33, phrase introductive (système d’information SIPAT)
Cf. les remarques concernant l’art. 24, hormis celle concernant l’art. 28, al. 1, let. c.