Rapport explicatif

Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages

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Titre précédent l’art. 174, art. 174, 175, phrase introductive, 176, phrase introductive et let. c, 177, phrase introductive, 178 et 179 (système d’information SISLOG)

La désignation et l’abréviation du système d’information sont adaptées selon sa nouvelle structure et le but principal qu’il vise en tant qu’interface de données. Le système d’information stratégique de la logistique (SISLOG) devient donc le Système d’information concernant l’interface des données de la défense (SI IDD). Le SI IDD ne sera pas seulement utilisé par la Base logistique de l’armée, mais par le Groupement Défense dans son ensemble.

Les données visées à l’art. 176, let. c, qui sont échangées entre les systèmes d’information de l’armée par le truchement du SI IDD, conformément à l’art. 175, let. c, incluent les données au sens de l’art. 1, al. 1.

L’art. 178 différencie plus nettement les services et personnes auxquelles les données personnelles traitées par le SI IDD doivent être communiquées. Ainsi, ces données susceptibles d’être échangées avec d’autres systèmes d’information de l’armée pourront être communiquées uniquement aux services ou personnes compétents. Seules les données personnelles visées à l’art. 176, al. a et b, pourront être communiquées aux commandements militaires et aux unités administratives de la Confédération et des cantons.

Art. 179b, let. d, 179c, al. 4, 179d, let. e, et 179e, al. 2, let. e (système d’information PSN)

En remplacement des deux articles abrogés, on renvoie à l’art. 179c, al. 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 uniquement sous sa forme abrégée et à ses dispositions d’exécution (cf. art. 8 ss et 19 ss OPDC, dossier de candidature et dossier du personnel).

Le BV PLUS étant remplacé par l’IGPD, que règlent les art. 30 à 38 OPDC, il en va de même pour son appellation dans les art. 179d, let. e, et 179e, al. 2, let. e.

La modification de l’art. 179b, let. d, est une modification purement formelle qui ne s’impose pour des raisons de technique législative et ne concerne que l’allemand (utilisation de l’abréviation «LArm» précédemment introduite à l’art. 16, al. 3bis).

(Chapitre 6) / Section 5 (art. 179m à 179r, système d’information MDM)

Les art. 179m à 179r (nouveaux) donnent une base légale au MDM exploité par le Secrétariat général du DDPS. Le MDM permet d’administrer et d’utiliser, pour l’ensemble du DDPS, des données homogènes (visées à l’art. 179o) sur les partenaires de ce dernier impliqués ou pouvant l’être dans les processus d’affaires relatifs aux domaines finances, acquisitions, logistique, immobilier et personnel (art. 179n) – communément appelées données de base ou master data. Ces partenaires peuvent être aussi bien des entreprises que des personnes privées. La gestion des données de base prédéfinies est centralisée et assurée uniquement par le

29 RS 172.220.1