Rapport explicatif

Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages

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d’intervention d’urgence) s’entraînant sur simulateurs (mais qui ne participent pas à un engagement de durée déterminée de l’armée) puissent être traitées et également collectées par leurs supérieurs civils ou leur être communiquées.

Art. 131 (système d’information LMS DDPS)

L’expérience montre que, souvent, les militaires et les employés du DDPS participent à des activités hors du service une dizaine d’années après la fin de leur obligation de servir dans l’armée ou de leurs rapports de travail, voire continuent un engagement auprès de l’administration fédérale. Pour connaître les capacités acquises par ces personnes dans le LMS et qui sont nécessaires aux activités hors du service ou à un réengagement auprès de la Confédération (p. ex. les conducteurs de véhicules à moteur engagés en dehors du service dans les domaines du transport de marchandises dangereuses ou de la sécurité de l’arrimage, ou encore les officiers fédéraux de tir dans le domaine des prescriptions générales de sécurité) et permettre ainsi de contrôler l’instruction (cf. art. 127, let. d, LSIA) ainsi que d’assurer la gestion des compétences (cf. art. 127, let. g, LSIA), il faut pouvoir conserver les données durant dix ans après la libération des obligations militaires ou la fin des rapports de travail. Ces personnes ne seront ainsi pas obligées de suivre une nouvelle fois les formations ou présenter les certificats de capacités dans la branche correspondante.

Titre précédent l’art. 138, art. 138, 139, phrase introductive, let. a, c, e et f, 140, phrase introductive, let. b, 141, phrase introductive, let. b, c, d et e, 142, al. 1, et 143 (système d’information SIAC)

L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) est notamment chargé de l’établissement, de l’administration et du retrait

- des autorisations de conduire militaires pour les conducteurs de véhicules et de

bateau (cf. art. 32 et 38 de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire, OCM15, et art. 4 et 14 de l’ordonnance du 1ermars 2006 concernant la navigation militaire, ONM16);

- des permis des experts de la circulation militaire (ou des experts aux examens)

qui organisent les examens pour les conducteurs de véhicules et de bateau (cf. art. 29 OCM et art. 4 ONM);

- des permis de conduire fédéraux (art. 3 et 11 de l’ordonnance du 1ermars 2006

concernant la navigation civile de l’administration fédérale17).

Les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ces tâches doivent être traitées dans le système d’information de l’OCRNA. Aussi, l’appellation trop limitative de système d’information sur les autorisations de conduire militaires (abrégé SIAC) doit être comprise dans un sens plus général et modifiée en système d’information sur la circulation routière et la navigation de l’armée (abrégé SI

15 RS 510.710

16 RS 510.755

17 RS 747.201.2