Rapport explicatif
Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages
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établir une réglementation pour le Système d’information sur la protection
préventive de l’armée (SIPPA; sert au Service de protection préventive de l’armée [SPPA] pour l’accomplissement de ses tâches et pour la tenue d’un journal et la gestion de ses engagements) et pour le Système d’information Master Data Management (MDM; vise l’administration et la préparation de données de base communes et formelles de partenaires commerciaux pour divers processus d’affaires concernant le DDPS);
apporter des modifications formelles, d’ordre linguistique ou en rapport avec la
technique législative (dispositions générales, SIPA, Système d’information médicale de l’armée [MEDISA], Système d’information sur le personnel du Groupement Défense [SIP DEF], SII SSC, MIL Office, Système d’information pour la gestion des compétences [SIGC], Système d’information et de conduite du soldat [SICS], SIAC, JORASYS, Système d’information pour la gestion intégrée des ressources [PSN]).
3 Explication relatives aux dispositions
Titre
La LSIA règle déjà le traitement des données personnelles dans divers systèmes d’information qu’exploitent d’autres unités administratives du DDPS que celles du Groupement Défense. Le titre de l’acte, qui se limite aux systèmes d’information de l’armée, doit donc être élargi à l’ensemble du département.
Préambule
Les dispositions mentionnées dans le préambule (art. 40, al. 2, et art. 60, al. 1, Cst.7) constituent la base légale de la réglementation des systèmes d’information de l’armée. Le projet vise à étendre cette base aux systèmes d’information autres que militaires du DDPS déjà régis par la LSIA (faute d’une norme de compétence explicite en faveur de la Confédération), conformément à la pratique visée à l’art. 173, al. 2, Cst.
Art. 1, al. 1, phrase introductive, let. b, c, d, et al. 2
Le champ d’application est trop limitatif. Il faut ajouter à la liste des systèmes d’information de l’armée déjà régis par la LSIA ceux du DDPS qui n’ont pas de caractère militaire (cf. art. 1, al. 1, phrase introductive). Puisque les données personnelles contenues dans ces derniers ne sont pas seulement traitées en vu de l’accomplissement de tâches en lien avec les affaires militaires, mais aussi de celles en rapport avec le DDPS, il est nécessaire de compléter l’art. 1, al. 1, let. d. De plus, des données personnelles en rapport avec la protection civile sont traitées dans divers systèmes d’information régis par la LSIA. C’est pourquoi il est prévu de
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