Rapport explicatif
Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages
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L’art. 169, let. d et e, mentionne deux nouveaux buts visés par le SI CEDO.
- Le Centre de dommages DDPS règle les accidents et les sinistres impliquant
des véhicules de la Confédération, conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs26. Pour cette raison on lui confie, en vertu de l’art. 5, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules27, l’établissement des attestations d’assurance à l’intention des services cantonaux chargés de l’immatriculation des véhicules (services des automobiles). Désormais, cette procédure peut être traitée sur l’application SI CEDO et ainsi s’ajouter aux buts indiqués (let. d).
- Le règlement des sinistres concerne aussi les véhicules à moteur des députés,
conformément à l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 18 mars 1988 relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires28. Il s’effectue en recourant à l’application SI CEDO, il faut donc l’indiquer dans les buts (let. e).
La base légale du Système d’information du Centre de dommages du DDPS, rendue nécessaire pour des raisons liées à la législation sur la protection des données, permettait déjà de traiter des données concernant des sinistres. Pour répondre aux impératifs actuels de protection, il est nécessaire de préciser ces données dans l’art. 170, let. a, et de citer expressément dans la loi le traitement des données personnelles sensibles des personnes impliquées dans les sinistres – comme celles concernant la situation financière ainsi que les procédures pénales, civiles, disciplinaires et administratives. En outre, le traitement (réduit à son minimum) de données de tiers est également indiqué (cf. art. 170, let. abis).
Lors du règlement des sinistres, les assurances privées échangent entre elles les données les plus diverses, par exemple pour clarifier la question de la responsabilité au regard des dossiers ou pour établir le montant des créances récursoires. Le fait que le CEDO agisse comme n’importe quel assureur pour collecter des données auprès d’autres assurances n’était jusqu’à présent qu’implicite dans la loi, dans la mesure où ces données devaient être collectées par l’intermédiaire des personnes concernées ou des personnes de contact. Désormais, les assurances sont mentionnées à l’art. 171, let. i.
Le règlement des sinistres exige, dans bien des cas, que certaines données soient communiquées à des tiers, lesquels n’agissent pas toujours formellement sur mandat du Secrétariat général ou du CEDO, d’où la suppression de cette limitation inutile (art. 172, al. 2).
26RS 514.31
27RS 741.31