Rapport explicatif

Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages

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Art. 36 à 41 (banque de données SPP)

L’intégration de la banque de données SPP et le traitement de son contenu dans le SIPA (cf. art. 14, al. 4) permet d’abroger les dispositions relatives au SIR.

Art. 42, 45, phrase introductive, 46, al. 1, phrase introductive, et 2, et 47, al. 1 et 3 (système d’information MEDIS FA)

Cf. les remarques concernant l’art. 24, hormis celle concernant l’art. 28, al. 1, let. c. L’art. 47, al. 1, doit être abrogé puisque, selon l’art. 8 et la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage12 (loi sur l’archivage; LAr), les Archives fédérales traitent les documents qui ne sont plus systématiquement utiles. L’art. 2, al. 3, autorise encore le traitement non électronique des données du MEDIS FA. La nouvelle teneur de l’art. 47, al. 3, garantit aussi que les données des personnes traitées ou suivies par l’institut après la fin de la durée de conservation visée à l’art. 47, al. 2, peuvent être consultées et conservées durant dix ans après l’arrêt du traitement ou du suivi.

Titre précédant l’art. 48, art. 48, 49, phrase introductive, let. a et b, 50, 51, phrase introductive, 52, al. 1, et 53, al. 2 (système d’information EDRA)

Outre les données des membres du détachement de l’armée subordonné aux forces spéciales (CFS) et du personnel d’aide à l’engagement (conduite, logistique, aide au commandement), celles des candidats à évaluer et des membres du détachement spécial de la police militaire (qui fait partie du CFS) doivent aussi être traitées. Le nom donné au système d’information, son abréviation et certaines dispositions citant les cercles de personnes concernées (art. 49, let. a et b, et 53, al. 2) seront adaptés de manière à inclure toutes les personnes susmentionnées.

Titre précédant l’art. 54, art. 54 à 58 (système d’information SISOC)

Cf. les remarques concernant l’art. 24, hormis celle concernant l’art. 28, al. 1, let. c.

Le nouveau nom du système d’information («système d’information pour l’assistance sociale» remplaçant «système d’information du domaine social») doit être repris dans l’art. 54 tout comme dans le titre qui précède cet article.

Le but fixé à l’art. 55 doit inclure les membres de la protection civile et le personnel du Service de la Croix-Rouge, les personnes engagées dans le service de promotion de la paix, les membres de la Justice militaire ainsi que les parents des personnes citées à l’art. 55, car ces personnes aussi bénéficient du soutien du Service social de l’armée, conformément à l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le Fonds social pour la défense et le protection de la population13.

Pour fonder ses décisions, le Service social de l’armée a besoin, en plus des données visées à l’art. 56, de celles relatives à la gestion des cas, des notes sur la conduite d’entretiens et des documents personnels nécessaires à l’évaluation de prestations de

12SR 152.1

13 RS 611.021