Rapport explicatif
Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages
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conseil et de soutien (notamment financier). Une modification en conséquence de l’art. 56 s’impose. Le SIPA sera aussi être mentionné dans l’art. 57 comme source de données. La collecte de données à partir du SIPA dans le but de planifier des entretiens se limite à l’identité et au numéro d’assuré AVS. En outre, dans l’optique du versement d’une somme à partir du Fonds social pour la défense et la protection de la population, il s’agit de vérifier dans le SIPA si le bénéficiaire y a droit (encore astreint au service militaire) ou non (déjà libéré des obligations militaires).
Les militaires incorporés à l’état-major spécialisé du Service social de l’armée, qui contribuent également à atteindre le but de l’art. 55 LSIA et à accomplir les tâches de ce service et qui, pour ce faire, ont besoin d’accéder aux données du SISOC, doivent aussi être mentionnés explicitement à l’art. 58, let. b, car ils ne font pas partie du personnel du service, mais des éléments de milice de l’armée. Par ailleurs, le service spécialisé Diversité dans l’Armée suisse et l’Aumônerie de l’armée introduits dans l’art. 58 par les let. c et d, qui proposent aussi un appui social aux militaires, doivent pouvoir accéder aux seules données du SISOC concernant leurs clients.
Art. 63, al. 2, et 65, al. 2 (système d’information SIP DEF)
Le Système d’information sur le personnel de la Confédération (BV PLUS) a été remplacé par le Système d’information pour la gestion des données du personnel (IGDP), traité dans les art. 30 à 38 de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection de données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC)14. De ce fait, dans l’art. 63, al. 2, l’IGDP remplace le BV PLUS comme source de données. Dans l’art. 65, al. 2, la notion d’effacement est remplacée par celle de destruction.
Art. 72 et 73, phrase introductive (système d’information SII SSC)
Cf. les remarques concernant l’art. 24, hormis celle concernant l’art. 28, al. 1, let. c. Après adaptation, l’art. 72 ne mentionnera plus le SSC. Celui-ci doit donc être explicité dans la phrase introductive de l’art. 73.
Art. 85, al. 2, 86, let. a, abiset h, 87, let. a, et 88 (système d’information MIL Office)
Afin d’empêcher tout abus dans le cadre du versement des allocations pour perte de gain, la modification des art. 85, al. 2, et 88 (nouvelle let. d) crée une base légale permettant de communiquer à la Centrale de compensation les données du MIL Office sur les décomptes de soldes et de frais ainsi que sur les absences et les services commandés en même temps que d’autres données (identité, adresse, coordonnées, incorporation, grade, fonction et instruction).
L’adaptation de l’art. 87, let. a, crée une base légale permettant à la personne concernée d’utiliser un portail électronique pour transmettre volontairement des données personnelles (telles des demandes de congé assorties d’annexes) au