Rapport explicatif

Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages

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MDM afin d’obtenir une source de données excellente en termes de qualité et de pertinence. En raison des exigences de sécurité et de protection de l’information au sein du DDPS, l’accès au MDM doit se faire par un système d’information qui lui est propre et non par celui que la Confédération (hormis le DDPS) emploie et qui dépend du Département fédéral des finances. Émanant principalement de ce dernier, les données destinées au MDM doivent toutefois être collectées au moyen d’une interface spéciale (art. 179p, let. c); les autres communications de données du MDM au sein du DDPS se font par une procédure d’accès en ligne. Quant à la réglementation concernant la conservation, elle prévoit une durée de 50 ans pour les données de base logistiques impliquant un partenaire (comme celles sur le matériel ou sur la structure des systèmes) en tenant compte du cycle de vie, après la fin des rapports d’affaires avec le partenaire concerné, et pas uniquement les dix ans fixés par la loi du 7 octobre 2005 sur les finances30 et ses dispositions d’exécution pour les autres données, et de deux ans pour les partenaires potentiels à compter de la date de leur exclusion des rapports d’affaires (art. 179r, al. 1, let. b, et 2).

Art. 181, al. 1, let. a, et 2, phrase introductive (moyens de surveillance)

L’extension du but visé à l’art. 181, al. 1, let. a, permettra d’engager des moyens pour surveiller également des infrastructures de l’armée, de l’administration militaire ou de tiers – tels des biens immobiliers civils de la BLA dans lesquels du matériel de l’armée est entreposé – utilisés à des fins militaires, et de collecter et de traiter les données personnelles nécessaires à cet effet.

L’adaptation de la phrase introductive de l’art. 181, al. 2, précise que l’armée ne met jamais ses moyens de surveillance avec appui aérien et leur personnel à la disposition des autorités qui en font la demande, mais leur fournit seulement les prestations obtenues en engageant ces moyens et ce personnel.

Art. 186, al. 3

Cette disposition donne au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords internationaux servant de base légale pour le traitement transfrontalier de données personnelles non sensibles (cf. à ce sujet les explications relatives à l’art. 6, let. b).

4 Répercussions

4.1 Conséquences pour la Confédération

Les adaptations proposées dans la LSIA n’ont pas de conséquence pour les finances ou pour le personnel ni d’autre conséquence pour la Confédération. Elles ne créent que les bases légales voulues par la législation sur la protection des données pour légitimer le traitement des données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches publiques. Les travaux nécessaires, d’ordre technologique (et informatique), s’effectuent dans le cadre des adaptations et des développements des systèmes.

30 RS 611.0