Rapport explicatif
Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages
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4.2 Autres conséquences
Les mesures et adaptations du présent rapport n’ont pas d’autre conséquence pour les cantons et les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne, ni pour l’économie, la société et l’environnement.
5 Aspects juridiques
5.1 Conformité constitutionnelle
Concernant les systèmes d’information de l’armée déjà réglés par la LSIA, comme l’indique le préambule, la Confédération tire entre autres sa compétence de l’art. 60, al. 1, Cst. en regard de la législation militaire ainsi que de l’organisation, de l’instruction et de l’équipement de l’armée, et de l’art. 40, al. 2, Cst. pour ce qui est du traitement des données personnelles des Suisses et des Suissesses de l’étranger. Quant aux systèmes d’information non militaires du DDPS nouvellement introduits dans la LSIA, on peut se fonder sur l’art. 173, al. 2, Cst. faute de normes explicites à ce sujet. De fait, ces systèmes qui ne relèvent pas de l’armée (ainsi que les opérations de traitement des données personnelles qu’ils permettent) servent à assurer des tâches fédérales définies dans d’autres actes législatifs et qui incombent au DDPS. Leur réglementation dépend en fin de compte de l’organisation des unités administratives du DDPS dans la mesure où elles-mêmes ou la Confédération sont compétentes.
5.2 Engagements internationaux de la Suisse
Les modifications proposées sont compatibles avec les engagements de la Suisse relevant du droit international public. Elles n’induisent pour celle-ci aucun nouvel engagement envers un État ou une organisation internationale.
5.3 Forme
Dans le présent cas, il s’agit de dispositions importantes fixant des règles de droit, au sens de l’art. 164 Cst., qui doivent être édictées sous la forme d’une loi. Et le traitement de données personnelles sensibles (au sens de l’art. 17, al. 2, LPD) prévu dans ces dispositions nécessite une base légale.
5.4 Frein aux dépenses
Les modifications proposées ne sont pas assujetties au frein aux dépenses selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. car elles ne contiennent aucune disposition sur les subventions ni de base pour fixer un crédit d’engagement ou un plafond de dépenses.
5.5 Principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Les modifications proposées n’ont aucun effet sur les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale.