Rapport explicatif

Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages

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commandement militaire compétent. Cette possibilité raccourcit et simplifie les processus en lien avec l’administration et l’organisation des écoles et des cours (cf. le but du MIL Office visé à l’art. 85 LSIA).

L’adaptation de l’art. 86 (nouvelle teneur de la let. a et ajout de la let. h; l’actuelle let. a devient la let. abis) reprend ce qui est dit en ce qui concerne les données personnelles (qui ne sont pas sensibles) déjà mentionnées dans les dispositions d’exécution (cf. annexe 16, ch. 1, 5 et 12, OSIAr).

Art. 94 (système d’information SIGC)

Comme dans de nombreuses autres dispositions de la LSIA réglant la communication de données propres à un système d’information, par souci d’uniformité, l’art. 94 ne limite plus cette communication à des personnes uniquement, mais aussi à des services.

Art. 103, phrase introductive et let. a et c (système d’information et de conduite des Forces terrestres, SIC FT)

Le SIC FT ne sera plus engagé pour conduire des actions, mais pour suivre la situation, et servir au commandement des Opérations et à la Base d’aide au commandement dans l’exécution de leurs tâches. D’où la nécessité d’apporter ces précisions à l’art. 103, let. a et c. La modification apportée à la phrase introductive est purement grammaticale.

Art. 109, let. a, et 110, let. a (système d’information et de conduite des Forces aériennes, SIC FA)

Le SIC FA ne sera plus engagé pour conduire des actions, mais pour suivre la situation. D’où la nécessité d’apporter cette précision à l’art. 109, let. a. L’appartenance religieuse n’étant pas traitée par le SIC FA, cette précision peut par ailleurs être biffée à l’art. 110, let. a.

Art. 119 (Système d’information et de conduite du soldat SICS)

La notion d’effacement est remplacée par celle de destruction (cf. explications relatives à l’art. 8).

Art. 121, 123, let. c, 124, al. 2, let. c, et 125, al. 2 (systèmes d’information pour les simulateurs)

Les données des personnes s’entraînant régulièrement sur simulateurs doivent (si possible) être disponibles et conservées durant toute leur période passée à l’armée, qui dépasse généralement cinq ans. La modification de l’art. 125, al. 2, fait ainsi passer la date actuelle de conservation des données de cinq à dix ans. Il est aussi prévu, dans les diverses dispositions (art. 121, 123, let. c, 124, al. 2, let. c, et 125, al. 2), que les données de civils ou de tiers (tels les membres d’organisation