Rapport explicatif
Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages
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Art. 3
Puisque le champ d’application général de la LSIA sera étendu aux systèmes d’information autres que militaires du DDPS, il est possible d’envisager d’autres prestataires que la Base d’aide au commandement pour ces systèmes en particulier. L’art. 3 doit donc être abrogé. Les exploitants techniques d’un système d’information donné peuvent, par exemple, être désignés dans un règlement de traitement (cf. art. 36, al. 4, LPD, en relation avec l’art. 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données9).
Art. 4, al. 1
Puisque le champ d’application général de la LSIA doit être étendu aux systèmes d’information autres que militaires du DDPS, ces systèmes doivent pouvoir être intégrés au réseau des systèmes d’information réglé par l’art. 4. La réglementation contenue dans les dispositions d’exécution de la LSIA (cf. l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée [OSIAr]10) prévoit l’intégration dans le réseau visé à l’art. 4 LSIA des systèmes d’information réglés dans ces dispositions d’exécution.
Art. 6
L’art. 6 LSIA fixe le niveau de la réglementation (loi formelle ou traité international sujet au référendum) nécessaire pour la base légale sur laquelle fonder le traitement de données personnelles sensibles et de profils de la personnalité (cf. le champ d’application visé à l’art. 1, al. 1) dans le cadre de la coopération internationale. Pour ne pas étendre cette exigence – lors du processus prévu d’élargissement du champ d’application de la LSIA – aux données personnelles qui ne sont pas sensibles, l’art. 6 doit être adapté. Pour le traitement de ce genre de données dans le cadre de la coopération internationale réglée par l’art. 6, les dispositions d’exécution edictées par le Conseil fédéral pour la LSIA ou un accord international conclu par le Conseil fédéral doivent suffire comme base légale. Vu les art. 17, al. 2, et 19, al. 3, LPD, la limitation à ce niveau de la réglementation s’avère indiquée, alors que le traitement de données personnelles sensibles et de profils de la personnalité doit d’être réglementé dans une loi au sens formel.
Art. 7, al. 2, première phrase
Les fournisseurs de prestations informatiques internes à la Confédération dépendent, pour des raisons de coûts et d’efficacité, de prestataires externes à leur unité administrative ou à l’administration fédérale. Il peut ainsi arriver que ceux-ci, en vue de l’exécution de tâches de maintenance, d’entretien ou de programmation, doivent divulguer des données personnelles qui ne sont pas généralement accessibles pour pouvoir maintenir en fonction les systèmes d’information ou limiter les périodes d’interruption. Par souci de clarté, il est nécessaire de préciser dans l’art. 7, al. 2,