Rapport explicatif
Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages
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OCRNA). Les groupes de personnes ainsi que les autorisations de conduire et les permis préalablement cités – dans la mesure où ils n’ont pas encore été mentionnés – doivent venir compléter l’art. 139, let. a et c, et la disposition portant sur les données personnelles à traiter (art. 140, let. b). De plus, l’IGDP (cf. art. 30 à 38 OPDC), en tant que nouvelle source de données, notamment pour ce qui concerne les permis de conduire fédéraux, doit être mentionné dans l’art. 141, let. d.
Par ailleurs, dans l’art. 139, l’actuelle let. f doit être abrogée, car plus aucune donnée n’est désormais traitée dans le cadre fixé par cet article.
Les registres signalés comme sources de données à l’art. 141, let. b, et comme destinataires de données à l’art. 142, al. 1, let. b (registre des autorisations de conduire et registre des mesures administratives), ont été remplacés par le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC; cf. l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à la circulation18).
À l’art. 143, al. 1, la conservation des données du SI OCRNA est prolongée jusqu’à 80 ans après leur saisie. Cette mesure est nécessaire dès lors que les autorisations de conduire militaires conservent leur validité dans le cadre des activités militaires hors du service, même lorsque leurs détenteurs ont quitté l’armée, conformément à l’art. 33 OCM notamment. Elle l’est aussi du fait que de nombreux experts de la circulation militaire ne sont plus forcément astreints au service militaire. C’est pourquoi l’OCRNA doit aussi pouvoir exercer ses tâches d’administration et de contrôle après la libération des obligations militaires de la personne concernée et disposer des données personnelles nécessaires à ces fins. Cela se justifie aussi par le fait que le SIP DEF est indiqué à l’art. 141, let. c, comme autre source de données permettant notamment d’accéder – autrement que par le SIPA – aux dernières données relatives aux permis des experts de la circulation militaire qui ne sont plus astreints au service militaire. Contrairement à l’al. 1, les données du SI OCRNA portant sur les mesures administratives civiles seront conservées, selon l’al. 2, aussi longtemps qu’elles le seront dans le SIAC. Concernant les examens de contrôle visés à l’al. 3, seuls importent à l’OCRNA le moment où les derniers ont été effectués et leurs résultats, ainsi que la durée de validité de ces résultats (afin de savoir quand les prochains examens de contrôle devront être effectués). Les données des examens de contrôle précédents ne doivent pas être conservées.
D’autres modifications touchent l’art. 141, let. e, et 142, al. 1, let. a (par souci d’uniformité, services et personnes au lieu de personnes et services, comme dans de nombreux autres dispositions de la LSIA).
Art. 147, al. 2, let. d, et 148, al. 1, let. c, ch. 2bis, et d (système d’information SICSP)
Les bases légales permettant d’accéder en ligne aux données des diverses banques [sic] de l’office central des armes visés à l’art. 32a, al.1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)19 (plate-forme d’information sur les armes ARMADA) existent déjà. Elles se trouvent dans l’art. 32c, al. 8, en relation avec l’art. 61, al. 2, let. e, et dans l’art. 61, al. 6, en relation avec l’annexe 3 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur
18 RS 741.58
19 RS 514.54