Rapport explicatif
Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages
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mentionner aussi dans l’art. 1, al. 1, let. b, c et d, les membres de la protection civile et les personnes remplissant des tâches relevant de cette dernière.
Par ailleurs, les dispositions de la LSIA sur les divers systèmes d’information ne prévoient pas uniquement le traitement de données personnelles sensibles et de profils de la personnalité (au sens des art. 3, let. c et d, LPD), mais aussi d’autres données (telles celles réglées dans les art. 128, let. b, 143c, let. a, 167c, al. 1, let. a, 179c, al. 1, let. a, et 179i, let. a, LSIA). Ceci est pris en compte dans la phrase introductive de l’art. 1, al. 1, par l’adjonction de la mention autres données personnelles (hormis les données personnelles sensibles et les profils de la personnalité).
L’art. 1, al. 2, indique que seul le traitement de données par le service de renseignement (réglé dans d’autres actes) est exclu du champ d’application, et non le traitement de donnée concernant ce service et son personnel.
Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. a
Puisque le champ d’application général de la LSIA doit être étendu aux systèmes d’information autres que militaires du DDPS (cf. les explications relatives à l’art. 1, al. 1, phrase introductive), ses dispositions générales, en particulier l’art. 2 (Principes du traitement des données), doivent s’appliquer par analogie auxdits systèmes. C’est ce que souligne la phrase introductive de l’art. 2, al. 1. Cette extension crée notamment la base légale nécessaire à l’utilisation du numéro d’assuré AVS dans les systèmes d’information autres que militaires du DDPS selon l’art. 50a, al. 1, de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants8. Dans le cadre de l’accomplissement des tâches légales, de nombreux points de contact existent entre les unités administratives du DDPS n’appartenant pas au Groupement Défense et entre l’armée et l’administration militaire, d’où l’exploitation de divers systèmes d’information (p. ex. LMS DDPS, système de gestion des identités [ICAM]) dans l’ensemble du DDPS. Le recours aux numéros d'assuré AVS pour identifier les personnes s’impose donc aussi dans les domaines autres que militaires afin de garantir que les activités administratives et l’accomplissement des tâches soient optimaux et efficaces.
L’art. 2, al. 1, let. a, sera abrogé car la nécessité d’avoir une base légale pour le traitement de données personnelles et pour leur accessibilité en ligne figure déjà dans les art. 17 et 19, al. 3, LPD (qui s’applique ici aussi en vertu de l’art. 1, al. 3, LSIA). Il fonde aussi son contenu sur celui de l’actuel art. 1, al. 1, LSIA et ne s’applique plus au traitement des données personnelles qui seront mentionnées dans ce même art. 1, al. 1 (cf. les explications déjà données à ce sujet), et ne peuvent être qualifiées de sensibles ou assimilées aux profils de la personnalité. Le traitement de ces données ou leur accessibilité en ligne ne requiert pas de base légale dans une loi; une disposition dans une ordonnance du Conseil fédéral suffit (cf. art. 17 et 19, al. 3, LPD, art. 186, al. 1, let. b, LSIA).