Rapport explicatif
Consultation 2020/26: Modification de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée · 24 pages
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première phrase, que ces prestataires externes comptent aussi parmi les personnes autorisées à traiter des données dans le respect des conditions mentionnées.
Art. 8
La disposition doit être simplifiée et adaptée au déroulement chronologique de la conservation et de l’archivage des données. On mentionnera d’abord la proposition d’archivage, et ensuite seulement la destruction des données (la notion d’effacement étant désormais caduque).
Art. 11
La question de savoir quelles données personnelles doivent être traitées par un système d’information, dans quel but et sous quelle forme, et quelle doit être leur durée de conservation, doit être réglée dans les dispositions particulières. L’art. 11 peut donc être abrogé.
Art. 13, let. n, o et p, 14, al. 1, let. abis, cbiset n, 2, phrase introductive, et 4, 15, al. 1, phrase introductive et 4, 16, al. 1, phrase introductive, let. bbis, et 1ter, 17, al. 4ter, 4quateret 5 (SIPA)
La réglementation en vigueur du SIPA doit être adaptée aux réalités et besoins actuels, voire étoffée.
Les changements principaux concernent l’intégration dans le SIPA de deux systèmes d’information, le SIR (cf. art. 18 ss) et la banque de données SPP (cf. art. 36 ss). À ce sujet, il est indispensable d’adapter et de compléter les dispositions du SIPA comme indiqué ci-après.
- Pour l’intégration du SIR, il faut adapter trois dispositions: les art. 14, al. 1,
let. abis, 16, al. 1, phrase introductive et let. bbis, et 17, al. 4ter. Dans la première, on s’appuie sur l’art. 20. Dans la deuxième, on s’appuie sur l’art. 22, al. 1, qui donne l’accès au personnel compétent pour les tâches visées à l’art. 14, al. 1, let. abis. Dans la troisième, on s’appuie sur l’art. 23, qui fixe un délai d’une semaine. Les autres dispositions du SIR sont déjà reprises, en termes de contenu, dans celles du SIPA.
- Pour l’intégration de la banque de données SPP, il faut adapter les art. 13, let.
o (correspond à l’art. 37, let. a), 14, al. 4 (art. 38), 15, al. 4 (art. 39), 16, al. 1ter (art. 40, al. 1, les données à communiquer selon l’art. 40, al. 2 sont régies par l’art. 14, al. 1, et peuvent être collectées selon l’art. 15, al. 1, let. d auprès du SPP puis communiquées aux autorités et commandement militaires visés à l’art. 16, al. 1, let. a et b), et 17, al. 4quater(art. 41).
En outre, le complément prévu à la fin de la phrase introductive de l’art. 16, al. 1, limite la communication de données selon le principe de proportionnalité appliqué au traitement des données (cf. art. 4, al. 2, LPD) sous l’angle de l’intégration du SIR et de la banque de données SPP, et dès lors des données sanitaires versées entre autres dans le SIPA. Il s’impose d’éviter que n’importe qui puisse consulter