Rapport explicatif

Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 24 pages

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Art. 101 Vêtements de signalisation à haute visibilité

Lors de travaux souterrains, il est indispensable, surtout en raison des conditions de visibilité changeantes, que les travailleurs soient vus par les conducteurs de moyens de transport, d’où une disposition particulière concernant le port de vêtements de signalisation à haute visibilité couvrant toutes les parties du corps (par exemple une combinaison de travail).

Chapitre 8 : Abattage de roches et extraction de gravier et de sable

Art. 102 Obligation d’annoncer l’abattage de roches

Lors de l’abattage de roches à ciel ouvert dépassant 5000 m3 par site d’abattage, les travailleurs sont exposés à des risques d’accidents ainsi qu’à des risques sanitaires accrus (p. ex. poussière de quartz ou d’amiante). C’est la raison pour laquelle ces travaux doivent être annoncés à la CNA avant leur mise en chantier.

Art. 104 Inclinaison des talus

La pente du talus de la découverte ne doit pas excéder un rapport de 1 : 1. Il s’agit ainsi d’éviter la chute imprévue de matériaux.

Art. 105 Abattage de roches à l’aide d’explosifs

Al. 2

Lors de l’abattage de roches à l’aide d’explosifs, il convient de subdiviser les parois d’abattage en gradins dont la hauteur ne doit pas excéder 40 m, afin de garantir que les travailleurs ne soient pas blessés en cas d’éboulement de matériaux ou de roches.

Art. 108 Protection contre les chutes

Un travail sur des parois d’abattage escarpées peut consister à enlever les parties de roches détachées, qui se sont accumulées durant l’hiver, par exemple, en raison des conditions atmosphériques. En pareil cas, il y a lieu d’utiliser une protection contre les chutes, par exemple au moyen d’une corde de sécurité.

Art. 109 Protection contre les pierres et matériaux menaçant de s’ébouler

Des mesures appropriées doivent être prises afin que les travailleurs ne soient mis en danger par des pierres ou des matériaux menaçant de s’ébouler. Ces mesures peuvent concerner la méthode d’abattage ou l’organisation du travail (p. ex. les travailleurs ne travaillent pas les uns par-dessus les autres) (al. 1).

Les travailleurs qui conduisent des machines ou commandent des appareils sont soumis à des risques majeurs en raison du lieu d’intervention situé près de la zone d’abattage. C’est la raison pour laquelle les cabines de conduite ou les postes de commande de machines ou d’appareils doivent être équipés de dispositifs de protection afin que les travailleurs soient protégés contre les pierres et les matériaux menaçant de s’ébouler (al. 2).