Rapport explicatif

Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 24 pages

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Chapitre 12 : Voies de droit

Art. 120

Cet article indique la voie de droit à utiliser s’agissant des décisions de la CNA fondées sur l’art. 83.

Chapitre 13 : Dispositions finales

Art. 122 Abrogation ou modification d’autres actes

Al. 1

Étant donné que largement plus de la moitié des articles de la version en vigueur actuellement sont modifiés ou complétés, il convient de procéder à une révision totale conformément aux Directives de la Confédération sur la technique législative (ch. 276). Par conséquent, l’ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction doit être abrogée et le présent projet doit être mis en vigueur en tant que nouvelle ordonnance sur les travaux de construction

Al. 2

L’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 15 avril 2015 sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare renvoie à l’ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction, en vigueur actuellement. Du fait de la révision totale de l’ordonnance sur les travaux de construction, il convient d’indiquer la nouvelle date de cet acte.

Art. 123 Disposition transitoire

Le nouvel art. 23 exige une hauteur minimale du garde-corps de 100 cm, ce qui correspond à l’état actuel de la technique.

Or, l’art. 16 de l’ordonnance sur les travaux de construction actuellement en vigueur permet que l’arête supérieure du garde-corps se situe à seulement 95 cm au-dessus de la surface praticable. De ce fait, des échafaudages de service dont l’arrête du garde-corps se situe entre 95 et 100 cm ont été fabriqués, mis sur le marché et sont encore employés. Les 5 cm manquants, tout au plus, quant à la hauteur du garde-corps ne représentent pas un risque nettement accru d’accident. Les échafaudages de service concernés peuvent donc continuer d’être utilisés.

4. Conséquences pour la Confédération

La nouvelle ordonnance sur les travaux de construction n’a aucune incidence sur la Confédération, dans la mesure où elle n’occasionne pas de surcoût, tant au niveau des ressources humaines que d’un point de vue financier. Qu’il s’agisse de modifications ou de compléments, les dispositions de l’ordonnance doivent correspondre à l’état actuel de la technique et de la pratique actuelle.