Rapport explicatif
Consultation 2020/28: Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst) · 24 pages
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l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) et celles de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail. C’est pourquoi ce point est précisé. Il est entendu que d’autres dispositions spéciales comme celles de la législation sur les installations électriques ou de la législation sur la circulation doivent également être respectées.
Art. 2 Définitions
Le terme « travaux de construction » n’est pas clairement défini. C’est pourquoi il est précisé expressément ce que recouvre la notion de « travaux de construction » au sens de l’ordonnance (let. a).
En outre, les termes « hauteur de chute » et « surface résistante à la rupture » au sens de l’ordonnance (let. b et c) sont définis.
Désormais, les notions de « surface résistante à la rupture » et de « surface non résistante à la rupture » sont utilisées dans l’ensemble de l’ordonnance. Il peut donc être renoncé à la définition de « surface de résistance limitée à la rupture », employée jusqu’à présent. Cette notion n’était pas suffisamment claire et, dans la pratique, les travailleurs risquaient de croire à tort que la surface était résistante à la rupture même lors de l’exécution de travaux.
Chapitre 2 : Dispositions concernant tous les travaux de construction
Section 1 : Généralités
Art. 3 Planification de travaux de construction
Il est essentiel de prendre en considération les aspects liés à la sécurité et à la protection de la santé dès la phase de planification des travaux de construction. Il est généralement admis qu’il est particulièrement difficile et complexe de remédier ultérieurement aux lacunes apparues lors de la planification.
Art. 4 Concept de sécurité et de protection de la santé
Désormais, l’employeur doit décrire les exigences visées l’al. 1 au moyen d’un concept de sécurité et de protection de la santé sous la forme écrite.
Art. 5 Organisation de la sécurité au travail et de la protection de la santé
Al. 1
L’employeur ne peut pas toujours être présent sur chaque chantier. C’est la raison pour laquelle, étant donné le risque d’accident élevé lors de travaux de construction, il convient de désigner sur chaque chantier une personne compétente chargée de la sécurité au travail et de la protection de la santé et habilitée à donner des instructions.