Rapport OLED

Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation OLED

4 Commentaires des différentes modifications

4.1 Introduction de mesures pour la valorisation énergétique dans les plans de ges-

tion des déchets cantonaux (art. 4, al. 1, let. f)

Pour garantir une utilisation optimale de la chaleur produite par les UIOM, il faut étendre les réseaux de chauffage à distance. Intégrer la planification et le développement des réseaux de chauffage à distance dans le plan de gestion des déchets cantonal permet de soutenir la sécurité des investissements et la planification des capacités des installations d’élimination des déchets.

4.2 Remplacement des termes « type de déchets » et « classe » par « catégorie » (art. 6, al. 1, let. a ; art. 6, al. 2 ; art. 27, al. 1, let. e ; annexe 1)

L’art. 6 définit quels inventaires les cantons doivent établir à l’intention de l’OFEV. Les al. 1 et 2 renvoient aux « types de déchets » visés à l’annexe 1 et dont les quantités doivent être indiquées dans les inventaires. L’art. 27, al. 1, let. e, se réfère également aux « types de déchets » de l’annexe 1. Ceux-ci se fondent sur les déchets visés dans l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1) et regroupent ces déchets selon leur nature. Le module « Rapports selon l’OLED » de l’aide à l’exécution relative à l’OLED explique comment les déchets visés dans ladite ordonnance sont répartis en types de déchets dans l’OLED. Les « types de déchets » sont répartis en huit « classes » à l’annexe 1.

Étant donné que tant les « types de déchets » que les « classes » au sens de l’OLED désignent des regroupements des codes de déchets inscrits dans l’ordonnance susmentionnée, il faut désormais employer le terme « catégorie » : cela permet de faire une distinction plus nette par rapport aux déchets au sens de l’ordonnance susmentionnée et d’éviter toute confusion entre « classe » et « classification ». Dans l’OMoD, la classification renvoie à la distinction entre les déchets spéciaux et les autres déchets soumis à contrôle.

Le mot « catégorie » est aussi employé dans le règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets pour désigner les regroupements, selon leur nature, des déchets de l’inventaire.

4.3 Ajout du terme « substances étrangères » dans l’interdiction de mélanger (art. 9)

L’actuel art. 9 OLED dispose qu’il est interdit de mélanger des déchets avec d’autres déchets ou quelque autre substance que ce soit si cette opération sert avant tout à réduire par dilution leur teneur en polluants et à les rendre ainsi conformes aux dispositions relatives à la remise, à la valorisation ou au stockage définitif.

Or il arrive souvent que des fractions soient mélangées avec des substances étrangères qui compliquent ou empêchent la valorisation. Dans le domaine des biodéchets ou des déchets de chantier, il s’agit par exemple de matières plastiques dans le compost ou le digestat, ou de tessons de tuile et de débris de béton dans des matériaux d’excavation non pollués. Toutes les substances étrangères ne sont pas en soi des polluants (p. ex. tessons de tuile, débris de béton). Toutefois, elles portent atteinte aux fractions auxquelles elles sont étrangères. Dans le cas des tessons de tuile et des débris de béton, l’objectif est d’éviter qu’ils soient éliminés avec les matériaux d’excavation non pollués pour des raisons de coûts et d’encourager ainsi le recyclage, en vue de promouvoir l’économie circulaire. En ce qui concerne les matières plastiques dans le compost et le digestat, il est correct de parler ici de « substance étrangère » et non de polluant, car les conséquences de la présence de ces matières dans le sol sont encore peu claires à l’heure actuelle. L’interdiction de mélanger doit néanmoins être appliquée ici de manière stricte afin de réduire l’apport de matières plastiques dans l’environnement (eau / sol).

6/17 153-00010/00001/01047/T493-0052