Rapport OLED
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 17 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2022 Rapport explicatif Consultation OLED
Tandis que l’art. 32, al. 2, let. a, exige une efficacité énergétique minimale de 55 % pour l’exploitation d’une installation, l’art. 31, let. c impose une efficacité énergétique minimale de 80 % pour les installations d’incinération neuves ou dont la capacité est augmentée. L’efficacité énergétique minimale devant être respectée au moment de l’aménagement de l’installation ou de l’augmentation de la capacité peut être spécifiée dans l’autorisation d’aménager délivrée par l’autorité cantonale, et contrôlée en conséquence. Toutefois, lors de l’exploitation de l’UIOM, ce taux de 80 %, très élevé, ne peut être garanti. En effet, des facteurs externes impossibles à contrôler, comme des fluctuations du pouvoir calorifique déjà bas des déchets ou la perte d’acheteurs de chaleur, entraînent une diminution de l’efficacité énergétique. C’est pourquoi la nouvelle exigence a été inscrite non à l’art. 32, al. 2, mais à l’art. 31.
L’efficacité énergétique minimale de 80 % représente une exigence très élevée. Pour l’heure, ce sont surtout les UIOM produisant beaucoup d’électricité et de chaleur qui atteignent de tels rendements. Les mesures suivantes permettent, dans les zones non urbaines également, de rendre les installations neuves ou dont la capacité est augmentée plus à même d’atteindre l’efficacité énergétique minimale exigée :
- Aménagement et extension de réseaux de chauffage à distance. Une condition essentielle est d’intégrer l’utilisation de ces réseaux dans la planification cantonale en matière de déchets et d’aménagement du territoire (art. 4 et 5).
- Livraison de chaleur à des installations industrielles. Celles-ci présentent l’avantage, par rapport aux réseaux de chauffage à distance, d’avoir des besoins en chaleur en principe stables tout au long de l’année.
- Captage du CO2 dans les fumées. Cette mesure de réduction des émissions de gaz à effet de serre requiert une quantité d’énergie considérable et se prête aussi aux installations qui ne peuvent pas augmenter leur efficacité énergétique minimale en transmettant de la chaleur aux réseaux de chauffage à distance ou aux installations industrielles. Cela suppose toutefois de reconnaître le captage du CO2 comme une utilisation externe de l’énergie produite.
4.6 Remplacement du paramètre COT par le paramètre COT400 (art. 32, al. 2, let. e ; annexe 3, ch. 2 ; annexe 5, différents ch.)
La loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01) dispose que les déchets destinés à être stockés définitivement doivent être traités de façon à contenir le moins possible de carbone organique. Le carbone organique total (COT) était jusqu’ici le seul paramètre normé mesurable pouvant être comparé à la valeur limite de carbone déterminante pour décider du mode d’élimination approprié. Cette méthode de mesure prend aussi le carbone élémentaire (p. ex. charbon, graphite) en considération.
Or il existe depuis quelques années une méthode de mesure normée pour le COT400, qui permet de déterminer la part de carbone organique indépendamment du carbone résiduel oxydable ou carbone élémentaire restant. Dès lors, il est possible de limiter le calcul à la part de carbone déterminante pour le stockage définitif – le COT400, soit le carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C.
Il est déjà bien connu des professionnels qu’il est possible de se fonder sur le COT400 dans le cadre de l’exécution du stockage définitif de déchets. Le COT400 est la part de carbone organique libérable plus rapidement du point de vue chimique et biologique, importante en ce qui concerne le potentiel de risques pour l’environnement. Le procédé d’analyse quantitative
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