Rapport explicatif

Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 31 pages

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évolutions entourant le vote électronique. Il devra prendre en considération l’utilisation du vote électronique par les cantons à ce moment-là et ultérieurement, le contexte politique, la stabilité de la phase d’essai et le degré de confiance de la population. Si, après avoir pris en compte ces aspects, la ChF estime indiqué d’adapter les plafonds, elle soumettra au Conseil fédéral une proposition visant à modifier l’al. 1.

Al. 3 : L’ancien al. 2 a subi la modification suivante : Il n’y a pas que les électeurs suisses de l’étranger qui constituent des groupes cibles particuliers du vote électronique, il y a aussi les électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome, dans le respect du secret du vote, en raison d’un handicap. En complétant l’al. 3, on fait en sorte que ces deux groupes cibles ne soient pas comptabilisés dans le calcul des plafonds. Les cantons auront ainsi la possibilité de proposer le vote électronique à ces deux groupes cibles sans que la limitation de l’électorat constitue un obstacle.

Art. 27i, al. 1 et 2

La formulation actuelle de l’art. 27i, al. 1 et 2, se réfère à la possibilité de permettre à une partie ou à l’ensemble de l’électorat de voter par voie électronique. Comme l’art. 27f, al. 1, P-ODP ne prévoit plus la possibilité de permettre à l’ensemble de l’électorat de voter par voie électronique durant la future phase d’essai, il faut adapter la formulation.

Al. 1 : L’établissement de la plausibilité des résultats des scrutins durant lesquels le vote électronique est utilisé vise à fournir des indices donnant à penser que des erreurs ont été commises involontairement dans l’établissement des résultats ou que ceux-ci ont été manipulés. Les cantons pourront continuer d’utiliser plusieurs méthodes pour procéder à l’établissement de la plausibilité. Ils pourront par exemple contrôler les suffrages exprimés ayant fait l’objet d’un procès-verbal, comparer les résultats avec ceux du vote par correspondance ou à l’urne, ou encore comparer les suffrages électroniques décomptés avec ceux qui figurent dans les fichiers journaux des serveurs des votations ou des élections. Des méthodes statistiques pourront aussi être utilisées lors des essais, à condition qu’elles soient disponibles et que la base de données le permette.

Al. 2 : La vérifiabilité du vote électronique est la mesure majeure destinée à garantir la sécurité du vote électronique, car elle permet d’identifier toute manipulation des suffrages exprimés par voie électronique. La vérifiabilité consiste à pouvoir vérifier :

- si le suffrage a été exprimé conformément à l’intention de son auteur ;

- s’il a été enregistré comme il a été exprimé ;

- s’il a été décompté comme il a été enregistré.

En plus d’établir la plausibilité au sens de l’al. 1, il s’agira de ne plus autoriser en Suisse que des systèmes de vote électronique offrant la vérifiabilité complète, même si seule une partie de l’électorat pourra voter par voie électronique. La disposition en vigueur a par ailleurs subi de légères adaptations rédactionnelles.

Art. 27kbis, al. 2

Cet alinéa peut être abrogé étant donné que la ChF sera désormais dégagée des relations contractuelles. La relation contractuelle entre les cantons et d’éventuelles entreprises privées découle de l’al. 1.

Art. 27l Evaluation des systèmes et des modalités d’exploitation

Al. 1 : Il reprend l’al. 2 en vigueur et règle les motifs nécessitant une évaluation.

Al. 2 : L’objet de l’évaluation correspond à la réglementation en vigueur. L’auditeur et l’audité doivent être indépendants l’un de l’autre.

Al. 3 et 4 : La ChF règle dans son ordonnance les éléments à contrôler, les conditions que doivent remplir les entités mandatées et les compétences en matière d’octroi de mandats. Depuis la révision des bases légales en 2013, l’évaluation des systèmes de vote électronique a été exigée dans la plupart des cas par des entités externes accréditées. Les cantons étaient chargés non seulement de mandater une entité ou