Rapport explicatif
Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 31 pages
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Let. d : Exemples de mesures : réalisation de l’appréciation des risques, contrôle de la conformité avec les directives sur la sécurité de l’information, révision de directives sur la sécurité de l’information, mise à disposition d’outils appropriés.
Let. f : Par « actions et d’opérations critiques », on entend notamment la préparation du scrutin (ch. 5 de l’annexe), l’ouverture et la fermeture du vote électronique (ch. 9 de l’annexe), le dépouillement de l’urne électronique (ch. 11 de l’annexe) et la destruction des données après la validation des résultats du scrutin (ch. 12.9 de l’annexe).
Let. g : L’organisation et la forme concrètes du recours aux vérificateurs sont régies par le droit cantonal. En plus de la formation, l’instruction des vérificateurs comprend l’exécution d’exercices.
Let. h : Avec d‘autres indicateurs, le nombre et le type des anomalies signalées par les électeurs au canton, notamment, doivent être communiqués aux vérificateurs conformément au ch. 11.10 de l‘annexe.
Art. 16 Pièces justificatives à joindre aux demandes
Al. 1 : Suite à la modification de l’article 27b, let. b, P-ODP, seule est réglée ici la question des pièces justificatives à joindre aux demandes d’agrément. Les délais précis et les autres modalités seront précisés par la ChF dans un document séparé. La liste des pièces justificatives a été adaptée de façon à prendre en compte les nouvelles dispositions de l’OVotE. En outre, la liste figurant au ch. 6 de la version actuelle de l’annexe de l’OVotE a été reprise ici afin qu’il n’y ait plus qu’une liste unique de pièces justificatives.
Al. 1, let. a : Adaptation aux nouvelles compétences en matière de contrôle au sens de l’art. 10.
Al. 1, let. b : Adaptation de la disposition précédente sur les appréciations des risques au sens de l’art. 4 P-OVotE. Le canton s’engage à signaler immédiatement tout changement dans l’appréciation des risques.
Al. 1, let. c : Le canton présente des pièces justificatives pour confirmer que les éléments visés à l’art. 11 P-OVotE ont été publiés. Il informe également la ChF des dates auxquelles ils ont été publiés. Il communique également des informations sur les indications reçues du public, parmi lesquelles une liste des indications reçues, l’évaluation faite respectivement par le canton ou l’organe compétent, le montant de la rétribution versée et une description des mesures prises sur la base de ces indications.
Al. 1, let. d : Reprise du point 6.3 de l’annexe actuelle de l’OVotE. Le canton soumet d’autres protocoles de test si un test n’est effectué que peu de temps avant le scrutin. Si le système présente des failles dont le canton ou l’exploitant du système ont connaissance, la ChF doit être informée de ces failles, de leurs effets et des mesures prévues.
Al. 2 : Le canton peut faire valoir la validité de résultats d’audit ou de pièces justificatives sur plusieurs scrutins. Il explique alors pourquoi il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel audit pour le scrutin actuel. Il indique toutes les modifications apportées ou qu’il est prévu d’apporter au système ou aux processus d’exploitation ou d’entretien, jusqu’au moment où aura lieu le scrutin. Il démontre par là qu’il s’agit de modifications mineures qui n’ont pas d’impact négatif sur l’appréciation des risques. Le qualificatif « valides » s’entend aussi bien au sens strict du terme (comme par exemple pour la validité d’un certificat) que dans son acception plus large (documents qui n’ont pas été adaptés et qui n’ont pas à l’être, par exemple parce que la conception du système, l’état des connaissances techniques ou les bases juridiques n’ont pas changé). En cas de renvoi, il devra être établi et confirmé que les documents sont toujours valides.
Art. 17 Autres dispositions
Al. 2 : Un canton peut exceptionnellement être dispensé de remplir certaines exigences, à condition de remplir trois conditions, énumérées aux let. a à c. Il doit notamment exposer de manière intelligible les raisons pour lesquelles il n’a pas rempli ces exigences. Par exemple, dans un scrutin au système majoritaire, il n’y a pas d’obligation de se conformer aux exigences liées à la vérifiabilité individuelle si, pour émettre le suffrage, il faut entrer un nom dans un champ de texte libre.