Rapport explicatif

Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 31 pages

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de la faire mandater par l’exploitant d’un système pour qu’elle établisse la certification requise, mais aussi d’apporter les preuves exigées dans le cadre de la procédure d’autorisation. Dans le cadre de la restructuration de la phase d’essai, il a été constaté qu’il était souhaitable que ce soit la Confédération qui commande les audits. À l’avenir, il s’agira de répartir les compétences entre la Confédération et les cantons de telle sorte que la Confédération assume davantage de responsabilités et un rôle plus direct dans le contrôle des systèmes.

Art. 27m Association et information du public

Al. 1 : Pour associer le public et les milieux spécialisés aux travaux, la ChF et les cantons mettent en œuvre des mesures qui peuvent comprendre par exemple l’organisation de colloques ou de conférences scientifiques, de concours d’idées et de hackathons, la gestion de plateformes d’information et la mise sur pied de projets dans le domaine des sciences participatives. Il s’agit en particulier de créer les incitations nécessaires à la participation de spécialistes issus de la société civile, par exemple au moyen de la mise en place d’un programme de bug bounty par les cantons.

Al. 2 : La publication d’informations relatives au système de vote électronique et à son exploitation sert à permettre une bonne compréhension des opérations. Il s’agit de tenir compte des destinataires que sont les spécialistes ainsi que les personnes ne disposant pas de connaissances spécialisées. L’élément central est ici la publication du code source et de la documentation en la matière. Aujourd’hui déjà, les art. 7a et 7b OVotE exigent des cantons qu’ils publient le code source du logiciel d’un système à vérifiabilité complète destiné au vote électronique, accompagné d’une documentation suffisante. Le code source permet de voir comment le système enregistre et traite les votes. Le principe de transparence, qui est important, doit être inscrit dans l’ODP. Les informations publiées permettent aux spécialistes de s’investir dans le processus, ce qui sera propice à la sécurité et à la qualité des systèmes, mais aussi à la confiance. La publication d’informations relatives au système, à savoir en particulier son code source, et à son exploitation contribue à instaurer un débat objectif et factuel. La disponibilité des informations limite la dépendance à l’égard de personnes ou d’organisations particulières. La ChF continuera d’apporter les précisions nécessaires dans son ordonnance.

Al. 3 : Il correspond à l’al. 1 en vigueur ; il a subi de légères modifications rédactionnelles. Les cantons devront informer les électeurs, comme c’est le cas aujourd’hui. Il s’agit notamment des informations figurant sur le matériel de vote, qui décrivent le déroulement précis du vote électronique et la procédure à suivre en cas d’irrégularités ou de problèmes. On considère par ailleurs qu’il est important d’expliquer aux électeurs la notion fondamentale qu’est la vérifiabilité. Car la procédure de vérifiabilité ne permet d’identifier des irrégularités que si les électeurs y ont recours. La vérifiabilité complète ne peut avoir un impact positif sur la confiance que si l’on comprend véritablement son utilité.

Al. 4 : Il correspond, sur le fond, à l’al. 2 en vigueur. La disposition a été précisée en ce sens qu’on y explique que la possibilité d’observation porte sur les opérations qui ponctuent le déroulement d’un scrutin (par ex. la procédure de dépouillement ainsi que le chiffrement et le déchiffrement de l’urne). Cette disposition continue d’assurer la transparence vis-à-vis des électeurs et de ne pas exiger des cantons qu’ils mettent en place des structures permanentes destinées à représenter les électeurs, par exemple des commissions électorales. En principe, il suffit par exemple qu’un bureau électoral composé d’électeurs et institué par l’autorité compétente puisse suivre les procédures et les opérations. Par ailleurs, il ne s’agit pas de donner accès à toutes les étapes et de publier tous les documents. Si des motifs prépondérants militent contre un accès ou une publication, il restera possible de rejeter la demande. À cet égard, on pourrait recourir aux exceptions figurant dans la législation sur la transparence, laquelle est applicable. Par ailleurs, le renvoi à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence, qui est désormais superflu, peut être supprimé. Ce qui est déterminant, c’est que le scrutin se déroule en temps voulu ; à aucun moment ce déroulement ne doit être mis en péril en raison de cette disposition.

Al. 5 : Les cantons sont tenus de publier les résultats du vote électronique, ce qui constitue une nouveauté, avant tout dans un souci de transparence.

Les résultats ci-après doivent être publiés :

- dans le cas des votations : le nombre de oui, de non et de suffrages blancs ;