Rapport explicatif

Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 31 pages

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5. Commentaire des dispositions

5.1 Ordonnance sur les droits politiques (ODP)

En ce qui concerne l’ODP, le présent projet concerne en particulier les modifications de la mise en œuvre de la restructuration de la phase d’essai du vote électronique (modification de la section 6a, voir chap. 5.1.1). Qui plus est, il contient quelques mises à jour de la section 3 et de l’annexe 3a (voir chap. 5.1.2).

5.1.1 Modification de la section 6a, consacrée aux essais de vote électronique

Art. 27b, let. b

Pour clarifier le rapport entre la procédure d’octroi d’une autorisation générale et la procédure d’octroi d’un agrément, on a remplacé le libellé de la let. b par un renvoi aux conditions requises pour un agrément. Cette modification, qui correspond au mode opératoire actuel, n’a aucune conséquence pratique.

Art. 27c, al. 2

Cet alinéa peut être abrogé suite à la modification de l’art. 27b, let. b, P-ODP.

Art. 27d, let. c

Le Conseil fédéral indique dans l’autorisation générale aussi bien le territoire que la part de l’électorat concernés par le recours au vote électronique. Il a besoin de connaître le nombre d’électeurs qui pourront voter par voie électronique pour contrôler le respect du plafond fixé à l’art. 27f, al. 1, P-ODP.

Art. 27e, al. 1 à 2

Al. 1 et 1bis: Ces alinéas comprennent l’al. 1 en vigueur, complété par la mention selon laquelle la ChF fixe les exigences applicables au système de vote électronique et à son exploitation. Cette délégation de compétence, qui figurait à l’art. 27f, est désormais réglée à cet endroit.

Al. 2 : Adaptation rédactionnelle.

Art. 27f Plafonds

Al. 1 : Jusque-là, les différents plafonds étaient liés à la mise en œuvre des exigences de sécurité. Pour les systèmes à vérifiabilité complète, le Conseil fédéral aurait pu ne pas fixer de plafond. Durant la phase d’essai écoulée, il n’y a encore aucun canton qui a pu remplir les conditions pour permettre à plus de 30 % de son électorat de voter par voie électronique. Et le plafond de 10 % de l’électorat national n’a jamais été atteint lui non plus8. Désormais, les plafonds seront fixés à 30 % de l’électorat cantonal et à 10 % de l’électorat national, même en cas d’utilisation de systèmes à vérifiabilité complète. En fixant un plafond qui correspond au plafond actuel le plus bas, on souligne le caractère expérimental du vote électronique.

Le contrôle du respect du plafond cantonal continuera d’incomber aux cantons, qui seront libres de choisir la manière de garantir le respect du plafond fixé pour les électeurs résidant en Suisse. Jusqu’à présent, ils l’ont fait en recourant par exemple à une procédure d’annonce ou à des communes-pilotes. Enfin, la responsabilité du respect du plafond au niveau national incombera à la Confédération.

Al. 2 : La limitation fixée à l’al. 1 s’appliquera à la prochaine étape de la phase d’essai. Il s’agit de donner aux cantons la possibilité de rassembler des expériences avec les systèmes à vérifiabilité complète pendant que les essais resteront limités. Le réexamen régulier des plafonds permettra de tenir compte des

8 S’agissant de l’électorat national, le pourcentage le plus élevé a été atteint lors du scrutin du 10 février 2019, quand près de 2,5 % des électeurs résidant en Suisse ont pu voter par voie électronique.