Rapport explicatif
Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 31 pages
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Ch. 2.12.4 : cette déclaration n’implique pas que le suffrage a été définitivement émis. Tout d’abord, le votant doit avoir la possibilité de vérifier sa transmission correcte au moyen d’une première preuve partielle. Ensuite, il doit pouvoir mettre fin à l’opération de vote pour se rabattre sur un canal de vote classique.
Ch. 2.12.5 : il n’est pas permis de faire effectuer aux votants une vérification pour des raisons purement psychologiques si le résultat de la vérification n’est pas pertinent pour évaluer si le suffrage a été manipulé.
Ch. 2.12.8 : au cas où deux preuves partielles sont utilisées pour se conformer au ch. 2.5, l’avant-dernière preuve partielle est équivalente à la première preuve partielle. En outre, on peut déduire du ch. 2.8 que les votants doivent saisir avec la déclaration de volonté prévue au ch. 2.12.8 un élément secret qui n’a pas encore été saisi dans la plate-forme utilisateur. L’élément secret peut simultanément être compris comme une donnée d’authentification client.
Ch. 2.12.11 : Les composants de configuration et les composants d’impression sont destinés a priori à être utilisés pour la préparation du scrutin. Mais leur utilisation à un moment ultérieur, par exemple, n’est ici pas interdite. Le traitement des suffrages ou des autres données qui ne sont pas générées avant le scrutin ne devrait cependant pas pouvoir intervenir en étant fondé sur l’hypothèse que ces composants sont fiables. Si ces composants sont utilisés pour le traitement de telles données, ils ne doivent donc pas être considérés comme fiables.
Ch. 3 Exigences applicables aux composants fiables au sens du ch. 2 et à leur exploitation
Le présent chapitre dresse la liste des exigences applicables aux composants qui, conformément au protocole cryptographique, sont réputés fiables afin que soit remplie au moins l’une des exigences prévues aux ch. 2.5 à 2.8. Il peut s’agir des composants suivants :
- composants de configuration
- composants d’impression
- composants de contrôle
- dispositifs techniques des vérificateurs
Ch. 3.1 : cela comprend la mise en place (système d’exploitation, environnement d’exécution, logiciel de vote électronique), la vérification de la conformité des fichiers avec le logiciel de vote électronique, la mise à jour, la configuration et la sécurisation. Voir également le commentaire du ch. 2.9.3.
Ch. 3.4 : L’organisation et les modalités concrètes du recours aux vérificateurs dépendent du droit cantonal. Voir aussi à cet égard le commentaire de l’art. 27m, al. 4, P-ODP.
Ch. 3.7 : il s’agit non seulement du logiciel de vote électronique, mais aussi des logiciels de l’infrastructure, comme les systèmes d’exploitation.
Ch. 4 Procédure de vote
Ch. 4.10 : en l’occurrence, on peut faire dépendre le caractère concluant des preuves de la fiabilité de la plate-forme utilisateur. Cela permet par ex. de numériser la référence de vérification avant le vote. Ces facilités sont réservées à un petit groupe d’électeurs qui ne pourraient pas interpréter la preuve sans elles. Les électeurs auxquels ce cas ne s’applique pas doivent être incités à vérifier les preuves conformément à la procédure prévue.
Ch. 4.11 : les votants sont tenus d’informer l’autorité cantonale compétente en cas d’affichage incorrect d’une preuve ou d’incertitude à cet égard. Le vote par correspondance ou à l’urne reste possible tant qu’aucun suffrage électronique n’a été enregistré. Pour le vérifier, les cantons disposent de la possibilité prévue au ch. 11.6.
Ch. 4.12 : la confirmation de l’émission définitive du suffrage conformément au ch. 2.12.8 doit être effectuée à l’aide d’un élément secret n’ayant pas encore été saisi dans la plate-forme utilisateur. Il n’est pas exclu d’utiliser une e-ID comme substitut à cet élément secret. Cette possibilité devrait s’appuyer sur une