Rapport explicatif
Consultation 2021/61: Modification de l’ordonnance sur les droits politiques (ODP) et de l’ordonnance de la ChF sur le vote électronique (OVotE) · 31 pages
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- dans le cas des élections : le nombre de suffrages exprimés par voie électronique pour chaque can-
didat (suffrages nominatifs) et pour chaque liste (suffrages de liste).
Les données doivent être publiées d’une manière aussi détaillée que possible. Dans le cas des votations, il faut chercher à fournir des indications par commune ; dans le cas des élections, par arrondissement électoral. La publication ne doit pas mettre en péril le secret du vote. Celui-ci serait menacé par la publication si, par exemple, seuls les électeurs suisses de l’étranger pouvaient voter par voie électronique et si, dans une commune, seule une personne vivant à l’étranger était habilitée à voter. Si le secret du vote était menacé par la publication, il ne faudrait généralement pas renoncer au principe de publication, mais examiner la possibilité de recourir à d’autres solutions, par exemple déterminer si l’on pourrait procéder à la publication moyennant l’adaptation du degré de détail des informations, en regroupant par exemple les résultats de plusieurs communes, et, dans l’affirmative, comment.
La publication ne doit pas avoir lieu dans la Feuille officielle ; il suffit de la faire sur le site Internet du canton. Les informations doivent être facilement accessibles et réexploitables.
Art. 27o Recours à des experts indépendants et suivi scientifique
Al. 1 : Les autorités doivent recourir davantage à des experts indépendants dans les domaines où cet accompagnement présente une plus-value, par exemple si cela permet d’acquérir des connaissances dans le domaine de la sécurité du vote électronique. Les experts devraient être indépendants de l’exploitant du système et, si possible, des autorités. Le recours à des experts peut englober l’octroi de mandats portant sur des prestations de services ou de conseil précises, comme l’audit du système, l’assistance et le conseil lors de la mise en place d’un système d’appréciation des risques, ou la collaboration dans le cadre de l’exploitation, notamment pour l’évaluation des résultats de la vérification ou pour des enquêtes de suivi.
Al. 2 : La ChF doit en outre veiller à ce que les essais de vote électronique fassent l’objet d’un suivi scientifique. Cette disposition porte sur les travaux de recherche effectués par les milieux scientifiques, travaux qui, par rapport à ceux visés à l’al. 1, ne doivent pas servir directement aux travaux des autorités qui sont absolument indispensables à la tenue des scrutins. Ce suivi doit favoriser la création d’une assise qui servira à l’évaluation et qui permettra de donner des orientations en vue de l’amélioration de la phase d’essai.
L’al. 3 correspond à l’ancien al. 2.
5.1.2 Modification de la section 3 et de l’annexe 3a
Art. 8a, al. 1
Cette disposition a subi des modifications rédactionnelles. Depuis le 1ernovembre 2015, les cantons qui connaissent le système proportionnel doivent fixer la date limite du dépôt des listes de candidats à un lundi du mois d’août de l’année de l’élection (RO 2015 543). Dans les cantons qui connaissent le système majoritaire avec dépôt des listes de candidats, on pourrait toutefois envisager aussi de fixer désormais la date limite du dépôt des listes au début du mois de septembre.
Art. 8d, al. 3
En pratique, on n’utilise plus le télécopieur pour effectuer ces communications. La disposition peut donc être corrigée en conséquence.
Annexe 3a et verso de l’annexe 3a
Diverses adaptations faites à la suite de la modification de la LDP du 26 septembre 2014 (RO 2015 543).